R-12.1 - Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement

Texte complet
75. Toute pension différée est annulée si la personne employée occupe de nouveau une fonction visée par le régime et les années de service qu’elle accumule s’ajoutent aux années de service déjà créditées.
Toutefois, si la personne employée prend sa retraite à l’âge de 65 ans et si elle avait choisi de recevoir une somme et une pension différée conformément à l’article 51 de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10), tel qu’il se lisait le 31 décembre 1990, la pension recalculée est diminuée de la partie de la valeur annuelle de la pension initiale qui lui a été payée. Si cette personne employée prend sa retraite à un âge autre que 65 ans, la valeur annuelle de la pension initiale qui lui a été payée est ajustée en tenant compte de son âge au moment où elle prend sa retraite et selon les hypothèses et méthodes actuarielles déterminées par règlement.
2001, c. 31, a. 75; 2004, c. 39, a. 236; 2022, c. 22, a. 285 et 288.
75. Toute pension différée est annulée si l’employé occupe de nouveau une fonction visée par le régime et les années de service qu’il accumule s’ajoutent aux années de service déjà créditées.
Toutefois, si l’employé prend sa retraite à l’âge de 65 ans et s’il avait choisi de recevoir une somme et une pension différée conformément à l’article 51 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10), tel qu’il se lisait le 31 décembre 1990, la pension recalculée est diminuée de la partie de la valeur annuelle de la pension initiale qui lui a été payée. Si cet employé prend sa retraite à un âge autre que 65 ans, la valeur annuelle de la pension initiale qui lui a été payée est ajustée en tenant compte de son âge au moment où il prend sa retraite et selon les hypothèses et méthodes actuarielles déterminées par règlement.
2001, c. 31, a. 75; 2004, c. 39, a. 236.
75. Toute pension différée est annulée si l’employé occupe de nouveau une fonction visée par le régime et les années de service qu’il accumule s’ajoutent aux années de service déjà créditées.
Toutefois, si l’employé avait choisi de recevoir une somme et une pension différée conformément à l’article 51 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10), tel qu’il se lisait le 31 décembre 1990, la pension recalculée est diminuée de la partie de la valeur annuelle de la pension initiale qui lui a été payée.
2001, c. 31, a. 75.