R-12.1 - Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement

Texte complet
68. Si la personne employée décède avant d’être admissible à une pension et avec deux années de service ou plus, son conjoint ou, à défaut, ses ayants cause ont droit de recevoir le montant le plus élevé entre:
1°  la somme des cotisations avec les intérêts accumulés jusqu’à la date du décès;
2°  la valeur actuarielle de la pension différée établie à cette même date conformément aux hypothèses et méthodes actuarielles déterminées par règlement.
La somme de ces cotisations est établie en tenant compte du deuxième alinéa de l’article 77 et de l’article 79.
Dans le cas où l’article 140 s’applique, les cotisations et la valeur actuarielle de la pension différée relatives aux années et parties d’année de service créditées en vertu des articles 126, 130 et 139 sont exclues aux fins de l’application du premier alinéa.
Le montant retenu conformément au premier alinéa est augmenté d’un intérêt, composé annuellement, au taux de l’annexe VIII en vigueur à la date du décès de la personne employée et calculé à compter de cette date jusqu’à la date à laquelle le remboursement est effectué.
2001, c. 31, a. 68; 2004, c. 39, a. 231; 2006, c. 55, a. 50; 2022, c. 22, a. 288.
68. Si l’employé décède avant d’être admissible à une pension et avec deux années de service ou plus, son conjoint ou, à défaut, ses ayants cause ont droit de recevoir le montant le plus élevé entre:
1°  la somme des cotisations avec les intérêts accumulés jusqu’à la date du décès;
2°  la valeur actuarielle de la pension différée établie à cette même date conformément aux hypothèses et méthodes actuarielles déterminées par règlement.
La somme de ces cotisations est établie en tenant compte du deuxième alinéa de l’article 77 et de l’article 79.
Dans le cas où l’article 140 s’applique, les cotisations et la valeur actuarielle de la pension différée relatives aux années et parties d’année de service créditées en vertu des articles 126, 130 et 139 sont exclues aux fins de l’application du premier alinéa.
Le montant retenu conformément au premier alinéa est augmenté d’un intérêt, composé annuellement, au taux de l’annexe VIII en vigueur à la date du décès de l’employé et calculé à compter de cette date jusqu’à la date à laquelle le remboursement est effectué.
2001, c. 31, a. 68; 2004, c. 39, a. 231; 2006, c. 55, a. 50.
68. Si l’employé décède avant d’être admissible à une pension et avec deux années de service ou plus, son conjoint ou, à défaut, ses ayants cause ont droit de recevoir le montant le plus élevé entre:
1°  la somme des cotisations avec les intérêts accumulés jusqu’à la date du décès;
2°  la valeur actuarielle de la pension différée établie à cette même date conformément aux hypothèses et méthodes actuarielles déterminées par règlement.
La somme de ces cotisations est établie en tenant compte du deuxième alinéa de l’article 77 et de l’article 79.
Dans le cas où l’article 140 s’applique, les cotisations et la valeur actuarielle de la pension différée relatives aux années et parties d’année de service créditées en vertu des articles 126, 130 et 139 sont exclues aux fins de l’application du premier alinéa.
Le montant retenu conformément au premier alinéa est augmenté d’un intérêt au taux de l’annexe VIII en vigueur à la date du décès de l’employé et calculé à compter de cette date jusqu’à la date à laquelle le remboursement est effectué.
2001, c. 31, a. 68; 2004, c. 39, a. 231.
68. Si l’employé décède avant d’être admissible à une pension et avec deux années de service ou plus, son conjoint ou, à défaut, ses ayants cause ont droit de recevoir le montant le plus élevé entre :
1°  la somme des cotisations avec les intérêts accumulés jusqu’à la date du décès ;
2°  la valeur actuarielle de la pension différée établie à cette même date conformément aux hypothèses et méthodes actuarielles déterminées par règlement.
La somme de ces cotisations est établie en tenant compte du deuxième alinéa de l’article 77 et de l’article 79.
Dans le cas où l’article 140 s’applique, les cotisations et la valeur actuarielle de la pension différée relatives aux années et parties d’année de service créditées en vertu des articles 126, 130 et 139 sont exclues aux fins de l’application du premier alinéa.
Le montant retenu conformément au premier alinéa porte intérêt, composé annuellement, aux taux déterminés pour chaque époque par la présente loi à compter de la date du décès de l’employé jusqu’à la date à laquelle le remboursement est effectué.
2001, c. 31, a. 68.