R-12.1 - Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement

Texte complet
6. Pour l’application du présent régime, une personne employée participe à un régime dès le premier jour où elle occupe une fonction visée.
Toutefois, une personne employée qui, le 31 décembre 2000, participe au régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics à titre de personne employée visée par les dispositions particulières édictées en application du titre IV.0.1 de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) et qui n’a pas perdu à cette date le droit d’en bénéficier, commence à participer au présent régime le 1er janvier 2001 lorsque, à cette date, elle aurait continué de participer à ce même titre au régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics si ces dispositions n’avaient pas été remplacées par la présente loi.
2001, c. 31, a. 6; 2022, c. 22, a. 284, 285 et 288.
6. Pour l’application du présent régime, un employé participe à un régime dès le premier jour où il occupe une fonction visée.
Toutefois, un employé qui, le 31 décembre 2000, participe au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics à titre d’employé visé par les dispositions particulières édictées en application du titre IV.0.1 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) et qui n’a pas perdu à cette date le droit d’en bénéficier, commence à participer au présent régime le 1er janvier 2001 lorsque, à cette date, il aurait continué de participer à ce même titre au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics si ces dispositions n’avaient pas été remplacées par la présente loi.
2001, c. 31, a. 6.