R-12.1 - Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement

Texte complet
54. (Abrogé).
2001, c. 31, a. 54; 2004, c. 39, a. 228; 2006, c. 49, a. 115; 2008, c. 25, a. 88.
54. Sous réserve de l’article 143.12 de la Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels (chapitre R-9.2), aux fins de l’établissement du traitement admissible moyen, le traitement admissible et les périodes de cotisations doivent être déterminés selon les années et parties d’année de service qui étaient créditées à l’employé en vertu d’un régime de retraite visé à l’article 4 de la Loi sur la Commission administrative des régimes de retraite et d’assurances (chapitre C-32.1.2) selon la base de rémunération concernée de chacune de ces années soit 200 ou 260. Il en est de même aux fins de l’application de l’article 57 et des articles 55 et 62 dans la mesure où ces articles réfèrent à l’article 57.
Toutefois, sont exclus du traitement admissible moyen le traitement admissible et les périodes de cotisations des années et parties d’année de service créditées au présent régime sur une base d’équivalence des valeurs actuarielles des prestations en vertu de la section I.3 du chapitre VI ou en application d’une entente de transfert conclue en vertu de l’article 203, de l’article 133 de la Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels ou de l’article 158 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics de même que de celles qui sont antérieures à ces dernières.
2001, c. 31, a. 54; 2004, c. 39, a. 228; 2006, c. 49, a. 115.
54. Sous réserve de l’article 143.12 de la Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels (chapitre R-9.2), aux fins de l’établissement du traitement admissible moyen, le traitement admissible et les périodes de cotisations doivent être déterminés selon les années et parties d’année de service qui étaient créditées à l’employé en vertu d’un régime de retraite visé au premier alinéa de l’article 137 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) selon la base de rémunération concernée de chacune de ces années soit 200 ou 260. Il en est de même aux fins de l’application de l’article 57 et des articles 55 et 62 dans la mesure où ces articles réfèrent à l’article 57.
Toutefois, sont exclus du traitement admissible moyen le traitement admissible et les périodes de cotisations des années et parties d’année de service créditées au présent régime sur une base d’équivalence des valeurs actuarielles des prestations en vertu de la section I.3 du chapitre VI ou en application d’une entente de transfert conclue en vertu de l’article 203, de l’article 133 de la Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels ou de l’article 158 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics de même que de celles qui sont antérieures à ces dernières.
2001, c. 31, a. 54; 2004, c. 39, a. 228.
54. Aux fins de l’établissement du traitement admissible moyen, le traitement admissible et les périodes de cotisations doivent être déterminés selon les années et parties d’année de service qui étaient créditées à l’employé en vertu d’un régime de retraite visé au premier alinéa de l’article 137 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) selon la base de rémunération concernée de chacune de ces années soit 200 ou 260. Il en est de même aux fins de l’application de l’article 57 et des articles 55 et 62 dans la mesure où ces articles réfèrent à l’article 57.
Toutefois, sont exclus du traitement admissible moyen le traitement admissible et les périodes de cotisations de toutes les années et parties d’année de service créditées au présent régime sur une base d’équivalence des valeurs actuarielles des prestations de même que de celles qui sont antérieures à ces dernières.
2001, c. 31, a. 54.