R-12.1 - Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement

Texte complet
53.3. Pour l’application du paragraphe 2° de l’article 50.3, le traitement admissible annualisé résultant de l’application du paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 53.1 et retenu en application du paragraphe 1° de l’article 50.3 doit être réduit du montant qui y a été ajouté conformément à l’article 53.2. Ce montant doit ensuite être ajouté au résultat de la multiplication prévue au paragraphe 2° de l’article 50.3.
Pour l’application du paragraphe 2° de l’article 50.3, le traitement admissible annualisé résultant de l’application du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 53.1 et retenu en application du paragraphe 1° de l’article 50.3 doit être réduit, le cas échéant, du montant qui y a été ajouté conformément à l’article 53.2 mais après que la limite prévue au premier alinéa de l’article 30 ait été appliquée. Ce montant doit ensuite être ajouté au résultat de la multiplication prévue au paragraphe 2° de l’article 50.3.
2008, c. 25, a. 87.