R-12.1 - Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement

Texte complet
47. Les montants versés en application des articles 44 à 46 et 152.8.3 doivent se qualifier à titre de cotisation patronale admissible au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément).
2001, c. 31, a. 47; 2018, c. 4, a. 48.
47. Les montants versés en application des articles 44 à 46 doivent se qualifier à titre de cotisation patronale admissible au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément).
2001, c. 31, a. 47.