R-12.1 - Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement

Texte complet
409. Toute prestation versée en vertu du régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics avant le 1er janvier 1997 au pensionné qui a cessé de participer à ce régime avant le 1er janvier 1997 alors qu’il était une personne employée de niveau non syndicable continue d’être versée, après le 31 décembre 1996, en vertu du titre IV.0.1 de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10).
2001, c. 31, a. 409; 2022, c. 22, a. 284, 285 et 288.
409. Toute prestation versée en vertu du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics avant le 1er janvier 1997 au pensionné qui a cessé de participer à ce régime avant le 1er janvier 1997 alors qu’il était un employé de niveau non syndicable continue d’être versée, après le 31 décembre 1996, en vertu du titre IV.0.1 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10).
2001, c. 31, a. 409.