R-12.1 - Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement

Texte complet
408. L’article 85.16 de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10), tel qu’il se lisait le 31 décembre 2006, s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, au pensionné du régime de retraite du personnel d’encadrement qui, alors qu’il était visé par cette dernière loi, a bénéficié de l’application de la section IV du chapitre V.1 du titre I de cette loi et qui occupe une fonction visée par le régime de retraite du personnel d’encadrement ou par le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics.
2001, c. 31, a. 408; 2007, c. 43, a. 162; 2022, c. 22, a. 284 et 285.
408. L’article 85.16 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10), tel qu’il se lisait le 31 décembre 2006, s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, au pensionné du régime de retraite du personnel d’encadrement qui, alors qu’il était visé par cette dernière loi, a bénéficié de l’application de la section IV du chapitre V.1 du titre I de cette loi et qui occupe une fonction visée par le régime de retraite du personnel d’encadrement ou par le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics.
2001, c. 31, a. 408; 2007, c. 43, a. 162.
408. L’article 85.16 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, au pensionné du régime de retraite du personnel d’encadrement qui, alors qu’il était visé par cette dernière loi, a bénéficié de l’application de la section IV du chapitre V.1 du titre I de cette loi et qui occupe une fonction visée par le régime de retraite du personnel d’encadrement ou par le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics.
2001, c. 31, a. 408.