R-12.1 - Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement

Texte complet
398. Les jours et parties de jour faisant partie d’une période durant laquelle une personne employée visée par le présent régime a été exonérée, immédiatement avant le 1er janvier 2001, de toute cotisation en vertu de l’article 21 de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10), doivent être pris en compte aux fins de l’application de la limite de trois années de service prévue à l’article 34 de la présente loi applicable aux jours et parties de jour qui peuvent lui être crédités à ce régime avec exonération de toute cotisation.
2001, c. 31, a. 398; 2022, c. 22, a. 285 et 288.
398. Les jours et parties de jour faisant partie d’une période durant laquelle un employé visé par le présent régime a été exonéré, immédiatement avant le 1er janvier 2001, de toute cotisation en vertu de l’article 21 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10), doivent être pris en compte aux fins de l’application de la limite de trois années de service prévue à l’article 34 de la présente loi applicable aux jours et parties de jour qui peuvent lui être crédités à ce régime avec exonération de toute cotisation.
2001, c. 31, a. 398.