R-12.1 - Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement

Texte complet
211.3. Le calcul des valeurs actuarielles en application des dispositions suivantes doit tenir compte, à compter de l’âge déterminé dans l’hypothèse actuarielle de l’âge de la retraite, de l’absence d’indexation d’une pension pendant six ans:
1°  l’article 5 du Règlement sur l’application du titre IV.2 de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10, r. 4) lorsqu’il s’applique au présent régime, l’article 80 lorsqu’il s’agit d’une pension différée et l’article 88, et ce, dans la mesure où une demande est reçue par Retraite Québec après le 7 février 2017 et avant le 1er juillet 2019;
2°  les articles 68 et 74 dans la mesure où le décès de la personne employée survient après le 7 février 2017 et avant le 1er juillet 2019;
3°  l’article 164 dans la mesure où la demande de relevé faisant état de la valeur des droits accumulés au titre du présent régime est reçue par Retraite Québec après le 7 février 2017 et avant le 1er juillet 2019, sauf si la demande est effectuée à l’égard d’une personne qui était pensionnée du présent régime à la date d’évaluation des droits;
4°  l’article 167 dans la mesure où les prestations dues à titre de pensions ou de remboursements deviennent payables avant le 1er juillet 2019 à la suite d’une demande visée au paragraphe 3°.
Le calcul des valeurs actuarielles visé au premier alinéa doit également tenir compte, à la suite de l’absence d’indexation, de l’indexation applicable annuellement, soit:
1°  pour la partie attribuable à du service antérieur au 1er juillet 1982, la moitié du taux de l’augmentation de l’indice des rentes déterminé par la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9);
2°  pour la partie attribuable à du service postérieur au 30 juin 1982 mais antérieur au 1er janvier 2000, l’excédent du taux de l’augmentation de l’indice des rentes sur 3%;
3°  pour la partie attribuable à du service postérieur au 31 décembre 1999, suivant la formule prévue au paragraphe 2° du présent alinéa ou la moitié du taux de l’augmentation de l’indice des rentes, selon la plus avantageuse de ces formules.
Malgré le deuxième alinéa, le calcul des valeurs actuarielles visé au premier alinéa qui concerne un montant de pension ajouté en vertu des articles 104 et 105 doit tenir compte, à la suite de l’absence d’indexation, de l’indexation applicable annuellement, soit l’excédent du taux de l’augmentation de l’indice des rentes sur 3%.
Le calcul des valeurs actuarielles visé aux premier, deuxième et troisième alinéas doit également tenir compte des dispositions des articles 49, 50.3 et 56, tels qu’ils se lisent le 8 février 2017.
Le calcul des valeurs actuarielles visé à l’article 167 ne doit pas tenir compte, pour les prestations dues à titre de pensions ou de remboursements qui deviennent payables après le 30 juin 2019 à la suite d’une demande visée au paragraphe 3° du premier alinéa, de l’absence d’indexation. Il ne doit pas non plus tenir compte de l’indexation visée aux deuxième et troisième alinéas.
Le présent article ne s’applique qu’à l’égard des valeurs actuarielles payées conformément au deuxième alinéa de l’article 180 ou au premier alinéa de l’article 181.
Le présent article s’applique malgré toute disposition réglementaire inconciliable.
2017, c. 7, a. 21; 2022, c. 22, a. 284 et 288.
211.3. Le calcul des valeurs actuarielles en application des dispositions suivantes doit tenir compte, à compter de l’âge déterminé dans l’hypothèse actuarielle de l’âge de la retraite, de l’absence d’indexation d’une pension pendant six ans:
1°  l’article 5 du Règlement sur l’application du titre IV.2 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10, r. 4) lorsqu’il s’applique au présent régime, l’article 80 lorsqu’il s’agit d’une pension différée et l’article 88, et ce, dans la mesure où une demande est reçue par Retraite Québec après le 7 février 2017 et avant le 1er juillet 2019;
2°  les articles 68 et 74 dans la mesure où le décès de l’employé survient après le 7 février 2017 et avant le 1er juillet 2019;
3°  l’article 164 dans la mesure où la demande de relevé faisant état de la valeur des droits accumulés au titre du présent régime est reçue par Retraite Québec après le 7 février 2017 et avant le 1er juillet 2019, sauf si la demande est effectuée à l’égard d’une personne qui était pensionnée du présent régime à la date d’évaluation des droits;
4°  l’article 167 dans la mesure où les prestations dues à titre de pensions ou de remboursements deviennent payables avant le 1er juillet 2019 à la suite d’une demande visée au paragraphe 3°.
Le calcul des valeurs actuarielles visé au premier alinéa doit également tenir compte, à la suite de l’absence d’indexation, de l’indexation applicable annuellement, soit:
1°  pour la partie attribuable à du service antérieur au 1er juillet 1982, la moitié du taux de l’augmentation de l’indice des rentes déterminé par la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9);
2°  pour la partie attribuable à du service postérieur au 30 juin 1982 mais antérieur au 1er janvier 2000, l’excédent du taux de l’augmentation de l’indice des rentes sur 3%;
3°  pour la partie attribuable à du service postérieur au 31 décembre 1999, suivant la formule prévue au paragraphe 2° du présent alinéa ou la moitié du taux de l’augmentation de l’indice des rentes, selon la plus avantageuse de ces formules.
Malgré le deuxième alinéa, le calcul des valeurs actuarielles visé au premier alinéa qui concerne un montant de pension ajouté en vertu des articles 104 et 105 doit tenir compte, à la suite de l’absence d’indexation, de l’indexation applicable annuellement, soit l’excédent du taux de l’augmentation de l’indice des rentes sur 3%.
Le calcul des valeurs actuarielles visé aux premier, deuxième et troisième alinéas doit également tenir compte des dispositions des articles 49, 50.3 et 56, tels qu’ils se lisent le 8 février 2017.
Le calcul des valeurs actuarielles visé à l’article 167 ne doit pas tenir compte, pour les prestations dues à titre de pensions ou de remboursements qui deviennent payables après le 30 juin 2019 à la suite d’une demande visée au paragraphe 3° du premier alinéa, de l’absence d’indexation. Il ne doit pas non plus tenir compte de l’indexation visée aux deuxième et troisième alinéas.
Le présent article ne s’applique qu’à l’égard des valeurs actuarielles payées conformément au deuxième alinéa de l’article 180 ou au premier alinéa de l’article 181.
Le présent article s’applique malgré toute disposition réglementaire inconciliable.
2017, c. 7, a. 21.