R-12.1 - Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement

Texte complet
209. Retraite Québec est chargée de l’administration du régime de prestations supplémentaires. Au moins une fois tous les trois ans, Retraite Québec fait préparer, par les actuaires qu’elle désigne, une évaluation actuarielle du régime.
La section I du chapitre XI.2 ne s’applique pas à une personne employée d’une catégorie de personnes employées désignée en application de l’article 23, mais elle peut, dans l’année qui suit la date de la transmission de toute décision rendue par Retraite Québec la concernant, faire à cette dernière une demande d’arbitrage. L’arbitre est l’un de ceux qui sont nommés en vertu de l’article 196.22 et les articles 196.23 à 196.26 s’appliquent.
Les prestations payables en vertu du régime de prestations supplémentaires sont prises sur le fonds consolidé du revenu.
2001, c. 31, a. 209; 2004, c. 39, a. 271; 2006, c. 49, a. 123; 2015, c. 20, a. 61; 2022, c. 22, a. 288.
209. Retraite Québec est chargée de l’administration du régime de prestations supplémentaires. Au moins une fois tous les trois ans, Retraite Québec fait préparer, par les actuaires qu’elle désigne, une évaluation actuarielle du régime.
La section I du chapitre XI.2 ne s’applique pas à un employé d’une catégorie d’employés désignée en application de l’article 23, mais il peut, dans l’année qui suit la date de la transmission de toute décision rendue par Retraite Québec le concernant, faire à cette dernière une demande d’arbitrage. L’arbitre est l’un de ceux qui sont nommés en vertu de l’article 196.22 et les articles 196.23 à 196.26 s’appliquent.
Les prestations payables en vertu du régime de prestations supplémentaires sont prises sur le fonds consolidé du revenu.
2001, c. 31, a. 209; 2004, c. 39, a. 271; 2006, c. 49, a. 123; 2015, c. 20, a. 61.
209. La Commission est chargée de l’administration du régime de prestations supplémentaires. Au moins une fois tous les trois ans, la Commission fait préparer, par les actuaires qu’elle désigne, une évaluation actuarielle du régime.
La section I du chapitre XI.2 ne s’applique pas à un employé d’une catégorie d’employés désignée en application de l’article 23, mais il peut, dans l’année qui suit la date de la transmission de toute décision rendue par la Commission le concernant, faire à cette dernière une demande d’arbitrage. L’arbitre est l’un de ceux qui sont nommés en vertu de l’article 196.22 et les articles 196.23 à 196.26 s’appliquent.
Les prestations payables en vertu du régime de prestations supplémentaires sont prises sur le fonds consolidé du revenu.
2001, c. 31, a. 209; 2004, c. 39, a. 271; 2006, c. 49, a. 123.
209. La Commission est chargée de l’administration du régime de prestations supplémentaires. Au moins une fois tous les trois ans, la Commission fait préparer, par les actuaires qu’elle désigne, une évaluation actuarielle du régime.
Les sections I et II du chapitre IV du titre III de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) ne s’appliquent pas à l’égard d’un employé d’une catégorie ainsi désignée, mais celui-ci peut, dans l’année qui suit la date de la transmission de toute décision rendue par la Commission le concernant, faire à cette dernière, une demande d’arbitrage. L’arbitre est celui qui est nommé en vertu du deuxième alinéa de l’article 183 de cette loi et les articles 184 à 186 de cette loi s’appliquent.
Les prestations payables en vertu du régime de prestations supplémentaires sont prises sur le fonds consolidé du revenu.
2001, c. 31, a. 209; 2004, c. 39, a. 271.
209. La Commission est chargée de l’administration du régime de prestations supplémentaires. Au moins une fois tous les trois ans, la Commission fait préparer, par les actuaires qu’elle désigne, une évaluation actuarielle du régime.
Les sections I et II du chapitre IV du titre III de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) ne s’appliquent pas à l’égard d’un employé d’une catégorie ainsi désignée, mais celui-ci peut, dans l’année qui suit la date de la mise à la poste de toute décision rendue par la Commission le concernant, faire à cette dernière, une demande d’arbitrage. L’arbitre est celui qui est nommé en vertu du deuxième alinéa de l’article 183 de cette loi et les articles 184 à 186 de cette loi s’appliquent.
Les prestations payables en vertu du régime de prestations supplémentaires sont prises sur le fonds consolidé du revenu.
2001, c. 31, a. 209.