R-12.1 - Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement

Texte complet
207. Le gouvernement peut, par décret, modifier les annexes I, III et IV. Il peut également modifier l’annexe II, mais seulement dans la mesure prévue à l’article 220 de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10). Un décret peut avoir effet au plus 12 mois avant son adoption.
Tout décret pris en vertu des paragraphes 2° et 4° de l’article 2 et en vertu du paragraphe 7° de l’article 3 peut avoir effet au plus 6 mois avant son adoption. Toutefois, tout décret pris en vertu du paragraphe 3° de l’article 2 peut avoir effet depuis toute date postérieure au 31 décembre 2000.
2001, c. 31, a. 207; 2002, c. 30, a. 153; 2013, c. 9, a. 62; 2015, c. 27, a. 43; 2018, c. 4, a. 69; 2022, c. 22, a. 285.
207. Le gouvernement peut, par décret, modifier les annexes I, III et IV. Il peut également modifier l’annexe II, mais seulement dans la mesure prévue à l’article 220 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10). Un décret peut avoir effet au plus 12 mois avant son adoption.
Tout décret pris en vertu des paragraphes 2° et 4° de l’article 2 et en vertu du paragraphe 7° de l’article 3 peut avoir effet au plus 6 mois avant son adoption. Toutefois, tout décret pris en vertu du paragraphe 3° de l’article 2 peut avoir effet depuis toute date postérieure au 31 décembre 2000.
2001, c. 31, a. 207; 2002, c. 30, a. 153; 2013, c. 9, a. 62; 2015, c. 27, a. 43; 2018, c. 4, a. 69.
207. Le gouvernement peut, par décret, modifier les annexes I, III et IV. Il peut également modifier l’annexe II, mais seulement dans la mesure prévue à l’article 220 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10). Un décret peut avoir effet au plus 12 mois avant son adoption.
Tout décret pris en vertu des paragraphes 2° et 4° de l’article 2 et en vertu du paragraphe 7° de l’article 3 peut avoir effet au plus 6 mois avant son adoption et celui pris en vertu du paragraphe 5° de l’article 2 peut avoir effet au plus 12 mois avant son adoption. Toutefois, tout décret pris en vertu du paragraphe 3° de l’article 2 peut avoir effet depuis toute date postérieure au 31 décembre 2000.
2001, c. 31, a. 207; 2002, c. 30, a. 153; 2013, c. 9, a. 62; 2015, c. 27, a. 43.
207. Le gouvernement peut, par décret, modifier les annexes I et III à VI. Il peut également modifier l’annexe II, mais seulement dans la mesure prévue à l’article 220 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10). Un décret peut avoir effet au plus 12 mois avant son adoption.
Tout décret pris en vertu des paragraphes 2° et 4° de l’article 2 et en vertu du paragraphe 7° de l’article 3 peut avoir effet au plus 6 mois avant son adoption et celui pris en vertu du paragraphe 5° de l’article 2 peut avoir effet au plus 12 mois avant son adoption. Toutefois, tout décret pris en vertu du paragraphe 3° de l’article 2 peut avoir effet depuis toute date postérieure au 31 décembre 2000.
2001, c. 31, a. 207; 2002, c. 30, a. 153; 2013, c. 9, a. 62.
207. Le gouvernement peut, par décret, modifier les annexes I et III à VIII. Il peut également modifier l’annexe II, mais seulement dans la mesure prévue à l’article 220 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10). Un décret peut avoir effet au plus 12 mois avant son adoption.
Tout décret pris en vertu des paragraphes 2° et 4° de l’article 2 et en vertu du paragraphe 7° de l’article 3 peut avoir effet au plus 6 mois avant son adoption et celui pris en vertu du paragraphe 5° de l’article 2 peut avoir effet au plus 12 mois avant son adoption. Toutefois, tout décret pris en vertu du paragraphe 3° de l’article 2 peut avoir effet depuis toute date postérieure au 31 décembre 2000.
2001, c. 31, a. 207; 2002, c. 30, a. 153.
207. Le gouvernement peut, par décret, modifier les annexes I et III à VII. Il peut également modifier l’annexe II, mais seulement dans la mesure prévue à l’article 220 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10). Un décret peut avoir effet au plus 12 mois avant son adoption.
Tout décret pris en vertu des paragraphes 2° et 4° de l’article 2 et en vertu du paragraphe 7° de l’article 3 peut avoir effet au plus 6 mois avant son adoption et celui pris en vertu du paragraphe 5° de l’article 2 peut avoir effet au plus 12 mois avant son adoption. Toutefois, tout décret pris en vertu du paragraphe 3° de l’article 2 peut avoir effet depuis toute date postérieure au 31 décembre 2000.
2001, c. 31, a. 207.