R-12.1 - Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement

Texte complet
20. Malgré le deuxième alinéa de l’article 3, le régime s’applique aux personnes employées et personnes visées à l’annexe II, nommées ou embauchées pour occuper, avec le classement correspondant, une fonction de niveau non syndicable désignée à l’annexe I et qui participent à un régime complémentaire de retraite chez un employeur visé par le présent régime, si les personnes employées qui occupent, avec le classement correspondant, une fonction de niveau non syndicable qui correspond au moins à 20% du temps régulier d’une personne employée occupant une telle fonction à temps plein ont opté de participer au présent régime par scrutin tenu conformément aux articles 6 et 7 de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10).
La personne employée qui occupe une fonction de niveau non syndicable, avec le classement correspondant, de façon temporaire au sens du règlement édicté en vertu du paragraphe 8° du premier alinéa de l’article 3 ne peut participer au scrutin.
Le régime s’applique dans la mesure prévue par le présent chapitre à compter de la date déterminée à l’article 8 de cette loi.
Le présent article ne s’applique pas aux personnes employées d’un centre de recherche au sens de l’article 22.2.
2001, c. 31, a. 20; 2002, c. 30, a. 122; 2010, c. 11, a. 3; 2022, c. 22, a. 285 et 288.
20. Malgré le deuxième alinéa de l’article 3, le régime s’applique aux employés et personnes visés à l’annexe II, nommés ou embauchés pour occuper, avec le classement correspondant, une fonction de niveau non syndicable désignée à l’annexe I et qui participent à un régime complémentaire de retraite chez un employeur visé par le présent régime, si les employés qui occupent, avec le classement correspondant, une fonction de niveau non syndicable qui correspond au moins à 20% du temps régulier d’un employé occupant une telle fonction à temps plein ont opté de participer au présent régime par scrutin tenu conformément aux articles 6 et 7 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10).
L’employé qui occupe une fonction de niveau non syndicable, avec le classement correspondant, de façon temporaire au sens du règlement édicté en vertu du paragraphe 8° du premier alinéa de l’article 3 ne peut participer au scrutin.
Le régime s’applique dans la mesure prévue par le présent chapitre à compter de la date déterminée à l’article 8 de cette loi.
Le présent article ne s’applique pas aux employés d’un centre de recherche au sens de l’article 22.2.
2001, c. 31, a. 20; 2002, c. 30, a. 122; 2010, c. 11, a. 3.
20. Malgré le deuxième alinéa de l’article 3, le régime s’applique aux employés et personnes visés à l’annexe II, nommés ou embauchés pour occuper, avec le classement correspondant, une fonction de niveau non syndicable désignée à l’annexe I et qui participent à un régime complémentaire de retraite chez un employeur visé par le présent régime, si les employés qui occupent, avec le classement correspondant, une fonction de niveau non syndicable qui correspond au moins à 20% du temps régulier d’un employé occupant une telle fonction à temps plein ont opté de participer au présent régime par scrutin tenu conformément aux articles 6 et 7 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10).
L’employé qui occupe une fonction de niveau non syndicable, avec le classement correspondant, de façon temporaire au sens du règlement édicté en vertu du paragraphe 8° du premier alinéa de l’article 3 ne peut participer au scrutin.
Le régime s’applique dans la mesure prévue par le présent chapitre à compter de la date déterminée à l’article 8 de cette loi.
2001, c. 31, a. 20; 2002, c. 30, a. 122.
20. Malgré le deuxième alinéa de l’article 3, le régime s’applique aux employés et personnes visés à l’annexe II, nommés ou embauchés pour occuper, avec le classement correspondant, une fonction de niveau non syndicable désignée à l’annexe I et qui participent à un régime complémentaire de retraite chez un employeur visé par le présent régime, si les employés qui occupent, avec le classement correspondant, une fonction de niveau non syndicable qui correspond au moins à 40 % du temps régulier d’un employé occupant une telle fonction à temps plein ont opté de participer au présent régime par scrutin tenu conformément aux articles 6 et 7 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10).
Le régime s’applique dans la mesure prévue par le présent chapitre à compter de la date déterminée à l’article 8 de cette loi.
2001, c. 31, a. 20.