R-12.1 - Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement

Texte complet
196.29. Sauf s’ils sont visés à l’annexe IV, les employeurs doivent verser à Retraite Québec, en même temps qu’ils versent le montant annuel de compensation prévu à l’article 196.27, un montant de contribution égal à ce montant de compensation.
2017, c. 7, a. 20.
En vig.: 2018-01-01
196.29. Sauf s’ils sont visés à l’annexe IV, les employeurs doivent verser à Retraite Québec, en même temps qu’ils versent le montant annuel de compensation prévu à l’article 196.27, un montant de contribution égal à ce montant de compensation.
2017, c. 7, a. 20.