R-12.1 - Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement

Texte complet
196.28. Malgré l’article 196.27, pour les années 2018 à 2022 inclusivement, aucun montant annuel de compensation n’est versé au fonds des cotisations des personnes employées visé à l’article 176 à l’égard de l’année qui suit celle au cours de laquelle ce fonds présente un surplus égal ou supérieur à 25% de la valeur actuarielle des prestations payables sur celui-ci.
Pour l’application du premier alinéa, le terme surplus représente l’excédent de la valeur actuarielle du fonds des cotisations des personnes employées sur la valeur actuarielle des prestations acquises à la date d’évaluation et payables sur ce fonds, tel qu’il appert de l’une ou l’autre des évaluations actuarielles mentionnées à l’article 196.32 ou de leur mise à jour, le cas échéant. La valeur actuarielle du fonds des cotisations des personnes employées inclut la valeur actualisée à la date d’évaluation des montants restant à être versés conformément à l’article 196.30.
2017, c. 7, a. 20; 2022, c. 22, a. 288.
196.28. Malgré l’article 196.27, pour les années 2018 à 2022 inclusivement, aucun montant annuel de compensation n’est versé au fonds des cotisations des employés visé à l’article 176 à l’égard de l’année qui suit celle au cours de laquelle ce fonds présente un surplus égal ou supérieur à 25% de la valeur actuarielle des prestations payables sur celui-ci.
Pour l’application du premier alinéa, le terme surplus représente l’excédent de la valeur actuarielle du fonds des cotisations des employés sur la valeur actuarielle des prestations acquises à la date d’évaluation et payables sur ce fonds, tel qu’il appert de l’une ou l’autre des évaluations actuarielles mentionnées à l’article 196.32 ou de leur mise à jour, le cas échéant. La valeur actuarielle du fonds des cotisations des employés inclut la valeur actualisée à la date d’évaluation des montants restant à être versés conformément à l’article 196.30.
2017, c. 7, a. 20.
En vig.: 2018-01-01
196.28. Malgré l’article 196.27, pour les années 2018 à 2022 inclusivement, aucun montant annuel de compensation n’est versé au fonds des cotisations des employés visé à l’article 176 à l’égard de l’année qui suit celle au cours de laquelle ce fonds présente un surplus égal ou supérieur à 25% de la valeur actuarielle des prestations payables sur celui-ci.
Pour l’application du premier alinéa, le terme surplus représente l’excédent de la valeur actuarielle du fonds des cotisations des employés sur la valeur actuarielle des prestations acquises à la date d’évaluation et payables sur ce fonds, tel qu’il appert de l’une ou l’autre des évaluations actuarielles mentionnées à l’article 196.32 ou de leur mise à jour, le cas échéant. La valeur actuarielle du fonds des cotisations des employés inclut la valeur actualisée à la date d’évaluation des montants restant à être versés conformément à l’article 196.30.
2017, c. 7, a. 20.