R-12.1 - Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement

Texte complet
196.21. La personne employée ou le bénéficiaire peut se faire représenter par son association.
2006, c. 49, a. 121; 2022, c. 22, a. 288.
196.21. L’employé ou le bénéficiaire peut se faire représenter par son association.
2006, c. 49, a. 121.