R-12.1 - Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement

Texte complet
196.13. Retraite Québec désigne parmi les membres de son personnel, autres que son secrétaire, la personne qui agit en tant que secrétaire du Comité.
2006, c. 49, a. 121; 2015, c. 20, a. 54; 2022, c. 22, a. 277.
196.13. Retraite Québec désigne parmi ses employés, autres que son secrétaire, la personne qui agit en tant que secrétaire du Comité.
2006, c. 49, a. 121; 2015, c. 20, a. 54.
196.13. Le secrétaire de la Commission est d’office le secrétaire du Comité.
2006, c. 49, a. 121.