R-12.1 - Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement

Texte complet
19. La personne qui s’est qualifiée au présent régime et qui reçoit une prestation du régime obligatoire de base d’assurance-salaire de longue durée applicable au personnel d’encadrement des secteurs public et parapublic continue de participer au présent régime, à l’égard de la fonction qui lui donne droit à cette prestation, tant qu’elle reçoit une telle prestation dans le cas où son employeur a mis fin à son lien d’emploi. L’exonération de cotisation visée à l’article 34 et les premier et troisième alinéas de l’article 34.1 s’appliquent à cette personne.
2001, c. 31, a. 19; 2002, c. 30, a. 120; 2010, c. 11, a. 1.
19. La personne qui s’est qualifiée au présent régime et qui reçoit une prestation du régime obligatoire de base d’assurance-salaire de longue durée applicable au personnel d’encadrement des secteurs public et parapublic continue de participer au présent régime, à l’égard de la fonction qui lui donne droit à cette prestation, tant qu’elle reçoit une telle prestation dans le cas où son employeur a mis fin à son lien d’emploi. L’exonération de cotisation visée à l’article 34 s’applique et, par la suite, l’assureur verse les cotisations qui auraient été versées par cette personne à l’égard de cette fonction et elles sont portées à son compte.
2001, c. 31, a. 19; 2002, c. 30, a. 120.
19. La personne qui s’est qualifiée au présent régime et qui reçoit une prestation du régime obligatoire de base d’assurance-salaire de longue durée applicable au personnel d’encadrement des secteurs public et parapublic continue de participer au présent régime, à l’égard de la fonction qui lui donne droit à cette prestation, tant qu’elle reçoit une telle prestation dans le cas où son employeur a mis fin à son lien d’emploi. L’assureur verse les cotisations qui auraient été versées par cette personne à l’égard de cette fonction et elles sont portées à son compte.
2001, c. 31, a. 19.