R-12.1 - Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement

Texte complet
177. Retraite Québec verse, dans les fonds constitués en vertu de l’article 176:
1°  les fonds provenant des cotisations déduites du traitement des personnes employées;
2°  les sommes payées par des personnes employées pour le rachat de service de même que les fonds transférés à Retraite Québec en vertu des articles 141 et 142;
2.1°  les sommes versées par l’employeur en vertu de l’article 152.8.3;
3°  les contributions des employeurs versées en application de l’article 44;
4°  les fonds transférés à Retraite Québec en vertu d’ententes concernant le présent régime et conclues en vertu de l’article 203.
Toutefois, Retraite Québec retient, selon les normes que détermine le gouvernement, la partie de ces sommes dont Retraite Québec prévoit avoir un besoin immédiat pour défrayer des paiements qu’elle doit faire pendant la période que le gouvernement détermine.
2001, c. 31, a. 177; 2007, c. 43, a. 157; 2015, c. 27, a. 39; 2015, c. 20, a. 61; 2018, c. 4, a. 67; 2022, c. 22, a. 288.
177. Retraite Québec verse, dans les fonds constitués en vertu de l’article 176:
1°  les fonds provenant des cotisations déduites du traitement des employés;
2°  les sommes payées par des employés pour le rachat de service de même que les fonds transférés à Retraite Québec en vertu des articles 141 et 142;
2.1°  les sommes versées par l’employeur en vertu de l’article 152.8.3;
3°  les contributions des employeurs versées en application de l’article 44;
4°  les fonds transférés à Retraite Québec en vertu d’ententes concernant le présent régime et conclues en vertu de l’article 203.
Toutefois, Retraite Québec retient, selon les normes que détermine le gouvernement, la partie de ces sommes dont Retraite Québec prévoit avoir un besoin immédiat pour défrayer des paiements qu’elle doit faire pendant la période que le gouvernement détermine.
2001, c. 31, a. 177; 2007, c. 43, a. 157; 2015, c. 27, a. 39; 2015, c. 20, a. 61; 2018, c. 4, a. 67.
177. Retraite Québec verse, dans les fonds constitués en vertu de l’article 176:
1°  les fonds provenant des cotisations déduites du traitement des employés;
2°  les sommes payées par des employés pour le rachat de service de même que les fonds transférés à Retraite Québec en vertu des articles 141 et 142;
3°  les contributions des employeurs versées en application de l’article 44;
4°  les fonds transférés à Retraite Québec en vertu d’ententes concernant le présent régime et conclues en vertu de l’article 203.
Toutefois, Retraite Québec retient, selon les normes que détermine le gouvernement, la partie de ces sommes dont Retraite Québec prévoit avoir un besoin immédiat pour défrayer des paiements qu’elle doit faire pendant la période que le gouvernement détermine.
2001, c. 31, a. 177; 2007, c. 43, a. 157; 2015, c. 27, a. 39; 2015, c. 20, a. 61.
177. La Commission verse, dans les fonds constitués en vertu de l’article 176:
1°  les fonds provenant des cotisations déduites du traitement des employés;
2°  les sommes payées par des employés pour le rachat de service de même que les fonds transférés à la Commission en vertu des articles 141 et 142;
3°  les contributions des employeurs versées en application de l’article 44;
4°  les fonds transférés à la Commission en vertu d’ententes concernant le présent régime et conclues en vertu de l’article 203.
Toutefois, la Commission retient, selon les normes que détermine le gouvernement, la partie de ces sommes dont la Commission prévoit avoir un besoin immédiat pour défrayer des paiements qu’elle doit faire pendant la période que le gouvernement détermine.
2001, c. 31, a. 177; 2007, c. 43, a. 157; 2015, c. 27, a. 39.
177. La Commission verse, dans les fonds constitués en vertu de l’article 176:
1°  les fonds provenant des cotisations déduites du traitement des employés;
2°  les sommes payées par des employés pour le rachat de service de même que les fonds transférés à la Commission en vertu des articles 141 et 142;
3°  les contributions des employeurs visés dans l’annexe VI et celles des employeurs versées en application de l’article 44;
4°  les fonds transférés à la Commission en vertu d’ententes concernant le présent régime et conclues en vertu de l’article 203.
Toutefois, la Commission retient, selon les normes que détermine le gouvernement, la partie de ces sommes dont la Commission prévoit avoir un besoin immédiat pour défrayer des paiements qu’elle doit faire pendant la période que le gouvernement détermine.
2001, c. 31, a. 177; 2007, c. 43, a. 157.
177. La Commission verse, dans les fonds constitués en vertu de l’article 176 :
1°  les fonds provenant des cotisations déduites du traitement des employés ;
2°  les cotisations ou sommes payées par des employés pour le rachat de service de même que les fonds transférés à la Commission en vertu des articles 141 et 142 ;
3°  les contributions des employeurs visés dans l’annexe VI et celles des employeurs versées en application de l’article 44 ;
4°  les fonds transférés à la Commission en vertu d’ententes concernant le présent régime et conclues en vertu de l’article 203.
Toutefois, la Commission retient, selon les normes que détermine le gouvernement, la partie de ces sommes dont la Commission prévoit avoir un besoin immédiat pour défrayer des paiements qu’elle doit faire pendant la période que le gouvernement détermine.
2001, c. 31, a. 177.