R-12.1 - Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement

Texte complet
169. Aux fins du présent chapitre, les crédits de rente accordés en application de l’article 3.2 de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) et ceux accordés en vertu de la Loi sur le régime de retraite des enseignants (chapitre R-11) ou de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (chapitre R-12) doivent être considérés comme des droits accumulés au titre du présent régime.
2001, c. 31, a. 169; 2022, c. 22, a. 285.
169. Aux fins du présent chapitre, les crédits de rente accordés en application de l’article 3.2 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) et ceux accordés en vertu de la Loi sur le régime de retraite des enseignants (chapitre R-11) ou de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (chapitre R-12) doivent être considérés comme des droits accumulés au titre du présent régime.
2001, c. 31, a. 169.