R-12.1 - Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement

Texte complet
16. Une personne employée perd sa qualification aux fins du présent régime à compter du jour où elle occupe une fonction de niveau syndicable au sens de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) si elle commence à occuper cette fonction plus de 180 jours après la date à laquelle elle a cessé d’être visée par le présent régime. Cette personne employée participe au régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics à compter de ce jour, sous réserve de l’application du premier alinéa de l’article 3.1 de cette dernière loi.
2001, c. 31, a. 16; 2022, c. 22, a. 284, 285 et 288.
16. Un employé perd sa qualification aux fins du présent régime à compter du jour où il occupe une fonction de niveau syndicable au sens de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) s’il commence à occuper cette fonction plus de 180 jours après la date à laquelle il a cessé d’être visé par le présent régime. Cet employé participe au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics à compter de ce jour, sous réserve de l’application du premier alinéa de l’article 3.1 de cette dernière loi.
2001, c. 31, a. 16.