R-12.1 - Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement

Texte complet
145. Toute personne employée a droit de faire créditer pour fins de pension les années et parties d’année pendant lesquelles elle a cotisé à un régime de retraite qui s’appliquait avant le 1er janvier 1992 à un député de l’Assemblée nationale et à l’égard desquelles elle a obtenu le remboursement de ses cotisations, sauf si elle a déjà exercé un droit de rachat à l’égard de ces années et parties d’année en vertu d’un autre régime de retraite que le présent régime.
Elle doit verser à Retraite Québec, pour chacune de ces années et parties d’année, un montant égal au taux de cotisation applicable au régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics à chacune de ces années et parties d’année multiplié par le moindre des montants suivants:
1°  de l’indemnité qu’elle a reçue à titre de député;
2°  du traitement admissible qu’elle a droit de recevoir au cours de la première année pendant laquelle elle occupe une fonction visée par le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics ou par le présent régime, selon le premier de ces événements, après avoir été député.
Le montant établi en vertu du deuxième alinéa est payable comptant ou, lorsque les conditions de travail de la personne employée le prévoient, en utilisant tout ou partie des congés de maladie accumulés au crédit de ce dernier. Dans ce dernier cas, son employeur paie tout ou partie de cette somme selon les modalités déterminées par Retraite Québec.
La pension est basée uniquement sur le traitement admissible qu’elle a reçu pendant qu’elle a participé au régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics ou qu’elle reçoit pendant qu’elle participe au présent régime.
2001, c. 31, a. 145; 2015, c. 20, a. 61; 2018, c. 4, a. 59; 2022, c. 22, a. 284 et 288.
145. Tout employé a droit de faire créditer pour fins de pension les années et parties d’année pendant lesquelles il a cotisé à un régime de retraite qui s’appliquait avant le 1er janvier 1992 à un député de l’Assemblée nationale et à l’égard desquelles il a obtenu le remboursement de ses cotisations, sauf s’il a déjà exercé un droit de rachat à l’égard de ces années et parties d’année en vertu d’un autre régime de retraite que le présent régime.
Il doit verser à Retraite Québec, pour chacune de ces années et parties d’année, un montant égal au taux de cotisation applicable au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics à chacune de ces années et parties d’année multiplié par le moindre des montants suivants :
1°  de l’indemnité qu’il a reçue à titre de député ;
2°  du traitement admissible qu’il a droit de recevoir au cours de la première année pendant laquelle il occupe une fonction visée par le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou par le présent régime, selon le premier de ces événements, après avoir été député.
Le montant établi en vertu du deuxième alinéa est payable comptant ou, lorsque les conditions de travail de l’employé le prévoient, en utilisant tout ou partie des congés de maladie accumulés au crédit de ce dernier. Dans ce dernier cas, son employeur paie tout ou partie de cette somme selon les modalités déterminées par Retraite Québec.
La pension est basée uniquement sur le traitement admissible qu’il a reçu pendant qu’il a participé au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou qu’il reçoit pendant qu’il participe au présent régime.
2001, c. 31, a. 145; 2015, c. 20, a. 61; 2018, c. 4, a. 59.
145. Tout employé a droit de faire créditer pour fins de pension les années et parties d’année pendant lesquelles il a cotisé à un régime de retraite qui s’appliquait avant le 1er janvier 1992 à un député de l’Assemblée nationale et à l’égard desquelles il a obtenu le remboursement de ses cotisations, sauf s’il a déjà exercé un droit de rachat à l’égard de ces années et parties d’année en vertu d’un autre régime de retraite que le présent régime.
Il doit verser à Retraite Québec, pour chacune de ces années et parties d’année, un montant égal au taux de cotisation applicable au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics à chacune de ces années et parties d’année multiplié par le moindre des montants suivants :
1°  de l’indemnité qu’il a reçue à titre de député ;
2°  du traitement admissible qu’il a droit de recevoir au cours de la première année pendant laquelle il occupe une fonction visée par le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou par le présent régime, selon le premier de ces événements, après avoir été député.
La pension est basée uniquement sur le traitement admissible qu’il a reçu pendant qu’il a participé au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou qu’il reçoit pendant qu’il participe au présent régime.
2001, c. 31, a. 145; 2015, c. 20, a. 61.
145. Tout employé a droit de faire créditer pour fins de pension les années et parties d’année pendant lesquelles il a cotisé à un régime de retraite qui s’appliquait avant le 1er janvier 1992 à un député de l’Assemblée nationale et à l’égard desquelles il a obtenu le remboursement de ses cotisations, sauf s’il a déjà exercé un droit de rachat à l’égard de ces années et parties d’année en vertu d’un autre régime de retraite que le présent régime.
Il doit verser à la Commission, pour chacune de ces années et parties d’année, un montant égal au taux de cotisation applicable au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics à chacune de ces années et parties d’année multiplié par le moindre des montants suivants :
1°  de l’indemnité qu’il a reçue à titre de député ;
2°  du traitement admissible qu’il a droit de recevoir au cours de la première année pendant laquelle il occupe une fonction visée par le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou par le présent régime, selon le premier de ces événements, après avoir été député.
La pension est basée uniquement sur le traitement admissible qu’il a reçu pendant qu’il a participé au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou qu’il reçoit pendant qu’il participe au présent régime.
2001, c. 31, a. 145.