R-12.1 - Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement

Texte complet
14. La personne employée visée au deuxième alinéa de l’article 1 ou la personne visée à l’article 2 qui a complété la période de 24 mois prévue à l’un des articles 4 ou 5 du Règlement sur les dispositions particulières applicables aux employés de niveau non syndicable, édicté par le décret n° 787-97 (1997, G.O. 2, 4277), tel qu’il se lisait le 31 décembre 2000, est réputée être qualifiée au présent régime conformément à l’article 10.
2001, c. 31, a. 14; 2022, c. 22, a. 288.
14. L’employé visé au deuxième alinéa de l’article 1 ou la personne visée à l’article 2 qui a complété la période de 24 mois prévue à l’un des articles 4 ou 5 du Règlement sur les dispositions particulières applicables aux employés de niveau non syndicable, édicté par le décret n° 787-97 (1997, G.O. 2, 4277), tel qu’il se lisait le 31 décembre 2000, est réputé être qualifié au présent régime conformément à l’article 10.
2001, c. 31, a. 14.