R-12.1 - Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement

Texte complet
139. Toute personne qui participe au présent régime en application du troisième alinéa de l’article 23 sauf si elle exerce le choix qui y est prévu, se fait créditer pour fins de pension, les années et parties d’année de service créditées en vertu du régime de retraite des enseignants ou du régime de retraite des fonctionnaires, si elle n’a pas reçu le remboursement de ses cotisations.
La personne employée autre que la personne visée au premier alinéa peut faire créditer, pour fins de pension, les années et parties d’année de service créditées en vertu du régime de retraite des enseignants ou du régime de retraite des fonctionnaires si elle n’a pas reçu le remboursement de ses cotisations, si elle n’est pas un pensionné en vertu de l’un de ces régimes, si elle a cessé de participer à l’un de ces régimes avant le 1er janvier 1991 et si elle a participé au régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics avant cette date. Malgré l’absence d’une demande de cette personne employée à cet effet, ces années et parties d’année de service sont ainsi créditées lors du calcul de toute pension à moins d’un avis écrit contraire de la personne employée avant que cette pension ne soit versée. Toutefois, dans le cas d’une demande de relevé visé à l’article 163 ou 163.1, Retraite Québec évalue les droits accumulés au titre du présent régime et, le cas échéant, acquitte les sommes attribuées au conjoint en considérant ces années et parties d’année de service.
Dans le cas d’une personne employée qui n’est pas visée par les premier et deuxième alinéas ou qui n’a pas exercé l’option prévue aux articles 13 et 215.0.0.1.1 de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) tels qu’ils se lisaient le 31 décembre 2000, ces années et parties d’année de service sont ajoutées, aux fins de l’admissibilité seulement à toute pension, au service qui lui est crédité au présent régime si elle n’a pas reçu le remboursement de ses cotisations ou n’y a pas droit en vertu du régime de retraite des enseignants ou du régime de retraite des fonctionnaires ou si elle n’est pas un pensionné en vertu de l’un de ces régimes au moment où elle cesse de participer au présent régime.
2001, c. 31, a. 139; 2015, c. 20, a. 61; 2018, c. 4, a. 57; 2022, c. 22, a. 284, 285 et 288.
139. Toute personne qui participe au présent régime en application du troisième alinéa de l’article 23 sauf si elle exerce le choix qui y est prévu, se fait créditer pour fins de pension, les années et parties d’année de service créditées en vertu du régime de retraite des enseignants ou du régime de retraite des fonctionnaires, si elle n’a pas reçu le remboursement de ses cotisations.
L’employé autre que la personne visée au premier alinéa peut faire créditer, pour fins de pension, les années et parties d’année de service créditées en vertu du régime de retraite des enseignants ou du régime de retraite des fonctionnaires s’il n’a pas reçu le remboursement de ses cotisations, s’il n’est pas un pensionné en vertu de l’un de ces régimes, s’il a cessé de participer à l’un de ces régimes avant le 1er janvier 1991 et s’il a participé au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics avant cette date. Malgré l’absence d’une demande de cet employé à cet effet, ces années et parties d’année de service sont ainsi créditées lors du calcul de toute pension à moins d’un avis écrit contraire de l’employé avant que cette pension ne soit versée. Toutefois, dans le cas d’une demande de relevé visé à l’article 163 ou 163.1, Retraite Québec évalue les droits accumulés au titre du présent régime et, le cas échéant, acquitte les sommes attribuées au conjoint en considérant ces années et parties d’année de service.
Dans le cas d’un employé qui n’est pas visé par les premier et deuxième alinéas ou qui n’a pas exercé l’option prévue aux articles 13 et 215.0.0.1.1 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) tels qu’ils se lisaient le 31 décembre 2000, ces années et parties d’année de service sont ajoutées, aux fins de l’admissibilité seulement à toute pension, au service qui lui est crédité au présent régime s’il n’a pas reçu le remboursement de ses cotisations ou n’y a pas droit en vertu du régime de retraite des enseignants ou du régime de retraite des fonctionnaires ou s’il n’est pas un pensionné en vertu de l’un de ces régimes au moment où il cesse de participer au présent régime.
2001, c. 31, a. 139; 2015, c. 20, a. 61; 2018, c. 4, a. 57.
139. Toute personne qui participe au présent régime en application du troisième alinéa de l’article 23 sauf si elle exerce le choix qui y est prévu, se fait créditer pour fins de pension, les années et parties d’année de service créditées en vertu du régime de retraite des enseignants ou du régime de retraite des fonctionnaires, si elle n’a pas reçu le remboursement de ses cotisations.
L’employé autre que la personne visée au premier alinéa peut faire créditer, pour fins de pension, les années et parties d’année de service créditées en vertu du régime de retraite des enseignants ou du régime de retraite des fonctionnaires s’il n’a pas reçu le remboursement de ses cotisations, s’il n’est pas un pensionné en vertu de l’un de ces régimes, s’il a cessé de participer à l’un de ces régimes avant le 1er janvier 1991 et s’il a participé au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics avant cette date. Malgré l’absence d’une demande de cet employé à cet effet, ces années et parties d’année de service sont ainsi créditées lors du calcul de toute pension à moins d’un avis écrit contraire de l’employé avant que cette pension ne soit versée. Toutefois, dans le cas d’une demande de relevé visé à l’article 163, Retraite Québec évalue les droits accumulés au titre du présent régime et, le cas échéant, acquitte les sommes attribuées au conjoint en considérant ces années et parties d’année de service.
Dans le cas d’un employé qui n’est pas visé par les premier et deuxième alinéas ou qui n’a pas exercé l’option prévue aux articles 13 et 215.0.0.1.1 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) tels qu’ils se lisaient le 31 décembre 2000, ces années et parties d’année de service sont ajoutées, aux fins de l’admissibilité seulement à toute pension, au service qui lui est crédité au présent régime s’il n’a pas reçu le remboursement de ses cotisations ou n’y a pas droit en vertu du régime de retraite des enseignants ou du régime de retraite des fonctionnaires ou s’il n’est pas un pensionné en vertu de l’un de ces régimes au moment où il cesse de participer au présent régime.
2001, c. 31, a. 139; 2015, c. 20, a. 61.
139. Toute personne qui participe au présent régime en application du troisième alinéa de l’article 23 sauf si elle exerce le choix qui y est prévu, se fait créditer pour fins de pension, les années et parties d’année de service créditées en vertu du régime de retraite des enseignants ou du régime de retraite des fonctionnaires, si elle n’a pas reçu le remboursement de ses cotisations.
L’employé autre que la personne visée au premier alinéa peut faire créditer, pour fins de pension, les années et parties d’année de service créditées en vertu du régime de retraite des enseignants ou du régime de retraite des fonctionnaires s’il n’a pas reçu le remboursement de ses cotisations, s’il n’est pas un pensionné en vertu de l’un de ces régimes, s’il a cessé de participer à l’un de ces régimes avant le 1er janvier 1991 et s’il a participé au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics avant cette date. Malgré l’absence d’une demande de cet employé à cet effet, ces années et parties d’année de service sont ainsi créditées lors du calcul de toute pension à moins d’un avis écrit contraire de l’employé avant que cette pension ne soit versée. Toutefois, dans le cas d’une demande de relevé visé à l’article 163, la Commission évalue les droits accumulés au titre du présent régime et, le cas échéant, acquitte les sommes attribuées au conjoint en considérant ces années et parties d’année de service.
Dans le cas d’un employé qui n’est pas visé par les premier et deuxième alinéas ou qui n’a pas exercé l’option prévue aux articles 13 et 215.0.0.1.1 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) tels qu’ils se lisaient le 31 décembre 2000, ces années et parties d’année de service sont ajoutées, aux fins de l’admissibilité seulement à toute pension, au service qui lui est crédité au présent régime s’il n’a pas reçu le remboursement de ses cotisations ou n’y a pas droit en vertu du régime de retraite des enseignants ou du régime de retraite des fonctionnaires ou s’il n’est pas un pensionné en vertu de l’un de ces régimes au moment où il cesse de participer au présent régime.
2001, c. 31, a. 139.