R-12.1 - Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement

Texte complet
138.1. Sous réserve de l’article 138.2, les années et parties d’année de service qui sont créditées au régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels à la personne employée ou à la personne visée à l’article 8.7 de la Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels (chapitre R-9.2) et celles pour lesquelles un crédit de rente est accordé en vertu de cette loi, doivent être créditées au présent régime sur une base d’équivalence des valeurs actuarielles des prestations établies à la date de cessation de participation de la personne employée au présent régime déterminée conformément à cet article 8.7, si elle n’a pas reçu le remboursement de ses cotisations.
Les années et parties d’année de service sont ainsi créditées, en commençant par le service le plus récent, jusqu’à ce que le montant de la valeur actuarielle des prestations établie pour ces années et parties d’année de service en vertu du présent régime n’excède pas celui de la valeur actuarielle des prestations qui lui étaient acquises en vertu du régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels, sans toutefois excéder le service qui était crédité ou compté à la personne employée en vertu de ce dernier régime. Le deuxième alinéa de l’article 50.2 s’applique.
Les valeurs actuarielles des prestations sont établies selon les hypothèses et méthodes actuarielles qui sont déterminées par règlement et qui peuvent varier selon les régimes de retraite et les bénéfices concernés.
2004, c. 39, a. 255; 2008, c. 25, a. 93; 2022, c. 22, a. 288.
138.1. Sous réserve de l’article 138.2, les années et parties d’année de service qui sont créditées au régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels à l’employé ou à la personne visé à l’article 8.7 de la Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels (chapitre R-9.2) et celles pour lesquelles un crédit de rente est accordé en vertu de cette loi, doivent être créditées au présent régime sur une base d’équivalence des valeurs actuarielles des prestations établies à la date de cessation de participation de l’employé au présent régime déterminée conformément à cet article 8.7, s’il n’a pas reçu le remboursement de ses cotisations.
Les années et parties d’année de service sont ainsi créditées, en commençant par le service le plus récent, jusqu’à ce que le montant de la valeur actuarielle des prestations établie pour ces années et parties d’année de service en vertu du présent régime n’excède pas celui de la valeur actuarielle des prestations qui lui étaient acquises en vertu du régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels, sans toutefois excéder le service qui était crédité ou compté à l’employé en vertu de ce dernier régime. Le deuxième alinéa de l’article 50.2 s’applique.
Les valeurs actuarielles des prestations sont établies selon les hypothèses et méthodes actuarielles qui sont déterminées par règlement et qui peuvent varier selon les régimes de retraite et les bénéfices concernés.
2004, c. 39, a. 255; 2008, c. 25, a. 93.
138.1. Sous réserve de l’article 138.2, les années et parties d’année de service qui sont créditées au régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels à l’employé ou à la personne visé à l’article 8.7 de la Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels (chapitre R-9.2) et celles pour lesquelles un crédit de rente est accordé en vertu de cette loi, doivent être créditées au présent régime sur une base d’équivalence des valeurs actuarielles des prestations établies à la date de cessation de participation de l’employé au présent régime déterminée conformément à cet article 8.7, s’il n’a pas reçu le remboursement de ses cotisations.
Les années et parties d’année de service sont ainsi créditées, en commençant par le service le plus récent, jusqu’à ce que le montant de la valeur actuarielle des prestations établie pour ces années et parties d’année de service en vertu du présent régime n’excède pas celui de la valeur actuarielle des prestations qui lui étaient acquises en vertu du régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels, sans toutefois excéder le service qui était crédité ou compté à l’employé en vertu de ce dernier régime. Le deuxième alinéa de l’article 51 s’applique.
Les valeurs actuarielles des prestations sont établies selon les hypothèses et méthodes actuarielles qui sont déterminées par règlement et qui peuvent varier selon les régimes de retraite et les bénéfices concernés.
2004, c. 39, a. 255.