R-12.1 - Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement

Texte complet
12. La période de qualification prévue à l’article 10 débute le premier jour où la personne employée occupe une fonction visée par le premier alinéa de l’article 7.
Au cours de cette période de qualification, ne doivent être pris en compte que les jours pour lesquels la personne employée a été cotisée ou exonérée de même que ceux pour lesquels une personne employée a bénéficié d’un congé de maternité ou d’un congé à la personne, à l’occasion de la grossesse ou de l’accouchement.
Toutefois, au cours de cette période de qualification, lorsque le total des périodes d’absence sans traitement excède une limite de 30 jours consécutifs, la période de qualification est prolongée de l’excédent. Dans le cas où le total des périodes où la personne employée n’est pas visée par le régime n’excède pas cette limite et que la somme de ce total et de celui des périodes où la personne employée est absente sans traitement excède cette limite, la période de qualification est prolongée de l’excédent.
Cette période de qualification est interrompue si le total des périodes pendant lesquelles la personne employée n’est pas visée par le régime excède cette limite.
Aux fins du présent article et dans le cas où les jours d’absence sans traitement et ceux où la personne employée n’est pas visée par le régime ne sont pas consécutifs, la limite de 30 jours doit être appliquée comme si ces jours s’échelonnaient sur une période de 30 jours consécutifs.
2001, c. 31, a. 12; 2002, c. 30, a. 115; 2022, c. 22, a. 287 et 288.
12. La période de qualification prévue à l’article 10 débute le premier jour où l’employé occupe une fonction visée par le premier alinéa de l’article 7.
Au cours de cette période de qualification, ne doivent être pris en compte que les jours pour lesquels l’employé a été cotisé ou exonéré de même que ceux pour lesquels une employée a bénéficié d’un congé de maternité.
Toutefois, au cours de cette période de qualification, lorsque le total des périodes d’absence sans traitement excède une limite de 30 jours consécutifs, la période de qualification est prolongée de l’excédent. Dans le cas où le total des périodes où l’employé n’est pas visé par le régime n’excède pas cette limite et que la somme de ce total et de celui des périodes où l’employé est absent sans traitement excède cette limite, la période de qualification est prolongée de l’excédent.
Cette période de qualification est interrompue si le total des périodes pendant lesquelles l’employé n’est pas visé par le régime excède cette limite.
Aux fins du présent article et dans le cas où les jours d’absence sans traitement et ceux où l’employé n’est pas visé par le régime ne sont pas consécutifs, la limite de 30 jours doit être appliquée comme si ces jours s’échelonnaient sur une période de 30 jours consécutifs.
2001, c. 31, a. 12; 2002, c. 30, a. 115.
12. La période de 24 mois prévue à l’article 10 débute le premier jour où l’employé occupe une fonction visée par le premier alinéa de l’article 7.
Aux fins de l’article 10, ne doivent être pris en compte que les jours pour lesquels l’employé a été cotisé ou exonéré de même que ceux pour lesquels une employée a bénéficié d’un congé de maternité. Toute autre période durant laquelle un employé est absent sans traitement n’est pas prise en compte et n’a pour effet, le cas échéant, que de suspendre la computation de la période de 24 mois prévue à cet alinéa si l’employé cesse de satisfaire aux conditions qui y sont prévues en raison d’une telle absence.
Les jours et parties de jour pendant lesquels une personne n’est pas visée par le régime n’ont pas pour effet de suspendre ou d’interrompre cette période de 24 mois.
Aux fins de déterminer la qualification d’un employé, une nouvelle période de 24 mois peut commencer le premier jour où il occupe une fonction visée au premier alinéa de l’article 7, même s’il commence à occuper cette autre fonction avant la fin de la période précédente.
2001, c. 31, a. 12.