R-12.1 - Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement

Texte complet
1. Dans la mesure prévue par le présent chapitre, le régime de retraite du personnel d’encadrement s’applique aux personnes employées et personnes qui sont nommées ou embauchées le 1er janvier 2001 ou après cette date pour occuper, avec le classement correspondant, une fonction de niveau non syndicable désignée à l’annexe I et qui sont visées à l’annexe II.
Le régime s’applique également dans la mesure prévue par le présent chapitre et à compter du 1er janvier 2001, aux personnes employées et personnes visées à l’annexe II, nommées ou embauchées avant cette date pour occuper, avec le classement correspondant, une fonction de niveau non syndicable désignée à l’annexe I, dans la mesure où elles participaient, le 31 décembre 2000, au régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics à titre de personnes employées visées par les dispositions particulières édictées en application du titre IV.0.1 de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) et où elles auraient continué d’y participer à ce titre le 1er janvier 2001 si ces dispositions n’avaient pas été remplacées par la présente loi.
Aux fins du deuxième alinéa, les annexes I et II sont celles qui étaient en vigueur le 1er janvier 2001.
2001, c. 31, a. 1; 2022, c. 22, a. 284, 285 et 288.
1. Dans la mesure prévue par le présent chapitre, le régime de retraite du personnel d’encadrement s’applique aux employés et personnes qui sont nommés ou embauchés le 1er janvier 2001 ou après cette date pour occuper, avec le classement correspondant, une fonction de niveau non syndicable désignée à l’annexe I et qui sont visés à l’annexe II.
Le régime s’applique également dans la mesure prévue par le présent chapitre et à compter du 1er janvier 2001, aux employés et personnes visés à l’annexe II, nommés ou embauchés avant cette date pour occuper, avec le classement correspondant, une fonction de niveau non syndicable désignée à l’annexe I, dans la mesure où ils participaient, le 31 décembre 2000, au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics à titre d’employés visés par les dispositions particulières édictées en application du titre IV.0.1 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) et où ils auraient continué d’y participer à ce titre le 1er janvier 2001 si ces dispositions n’avaient pas été remplacées par la présente loi.
Aux fins du deuxième alinéa, les annexes I et II sont celles qui étaient en vigueur le 1er janvier 2001.
2001, c. 31, a. 1.