R-11 - Loi sur le régime de retraite des enseignants

Texte complet
9. L’enseignant qui cesse de participer au présent régime et qui, dans les 180 jours de la date à laquelle il a cessé d’être visé par ce régime, devient membre du personnel du cabinet du lieutenant-gouverneur participe au présent régime.
1970, c. 56, a. 3; 1977, c. 23, a. 8; 1982, c. 33, a. 24; 1982, c. 51, a. 55; 1983, c. 24, a. 2; 1983, c. 55, a. 149; 1984, c. 27, a. 87; 1984, c. 47, a. 141; 1987, c. 47, a. 90; 1990, c. 87, a. 80.
9. Un enseignant qui devient membre du personnel du cabinet du lieutenant-gouverneur ou membre du personnel d’un ministre ou qui devient membre du personnel d’une personne visée à l’article 124.1 de la Loi sur l’Assemblée nationale (chapitre A‐23.1) continue de participer au présent régime s’il n’a pas reçu le remboursement de ses cotisations et s’il s’est écoulé moins de 180 jours entre la date à laquelle il a cessé d’être visé par ce régime et la date à laquelle il devient membre du personnel d’un ministre ou du cabinet du lieutenant-gouverneur ou membre du personnel d’une personne visée à l’article 124.1 de la Loi sur l’Assemblée nationale.
1970, c. 56, a. 3; 1977, c. 23, a. 8; 1982, c. 33, a. 24; 1982, c. 51, a. 55; 1983, c. 24, a. 2; 1983, c. 55, a. 149; 1984, c. 27, a. 87; 1984, c. 47, a. 141; 1987, c. 47, a. 90.
9. Un enseignant qui devient membre du personnel du cabinet du lieutenant-gouverneur ou membre du personnel d’un ministre ou qui devient membre du personnel d’une personne visée à l’article 124.1 de la Loi sur l’Assemblée nationale (chapitre A‐23.1) continue de participer au régime s’il n’a pas reçu le remboursement de ses cotisations et s’il s’est écoulé moins de 180 jours entre la date à laquelle il a cessé d’être enseignant et la date à laquelle il devient membre du personnel d’un ministre ou du cabinet du lieutenant-gouverneur ou membre du personnel d’une personne visée à l’article 124.1 de la Loi sur l’Assemblée nationale.
1970, c. 56, a. 3; 1977, c. 23, a. 8; 1982, c. 33, a. 24; 1982, c. 51, a. 55; 1983, c. 24, a. 2; 1983, c. 55, a. 149; 1984, c. 27, a. 87; 1984, c. 47, a. 141.
9. Un enseignant qui devient directeur ou membre du personnel du cabinet du lieutenant-gouverneur conformément à l’article 2.1 de la Loi sur l’exécutif (chapitre E‐18), du cabinet d’un ministre conformément à l’article 11.5 de la Loi sur l’exécutif (chapitre E‐18) ou directeur ou membre du personnel du cabinet d’une personne visée à l’article 124.1 de la Loi sur l’Assemblée nationale (chapitre A‐23.1) continue de participer au régime s’il n’a pas reçu le remboursement de ses cotisations et s’il s’est écoulé moins de 180 jours entre la date à laquelle il a cessé d’être enseignant et la date à laquelle il devient directeur ou membre du personnel d’un cabinet.
1970, c. 56, a. 3; 1977, c. 23, a. 8; 1982, c. 33, a. 24; 1982, c. 51, a. 55; 1983, c. 24, a. 2; 1983, c. 55, a. 149; 1984, c. 27, a. 87.
9. Un enseignant qui devient directeur ou membre du personnel du cabinet d’un ministre conformément à l’article 11.5 de la Loi sur l’exécutif (chapitre E‐18) ou directeur ou membre du personnel du cabinet d’une personne visée à l’article 124.1 de la Loi sur l’Assemblée nationale (chapitre A‐23.1) continue de participer au régime s’il n’a pas reçu le remboursement de ses cotisations et s’il s’est écoulé moins de 180 jours entre la date à laquelle il a cessé d’être enseignant et la date à laquelle il devient directeur ou membre du personnel d’un cabinet.
1970, c. 56, a. 3; 1977, c. 23, a. 8; 1982, c. 33, a. 24; 1982, c. 51, a. 55; 1983, c. 24, a. 2; 1983, c. 55, a. 149.
9. Un enseignant qui devient directeur ou membre du personnel du cabinet d’un ministre ou des autres personnes visées dans l’article 117 de la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1) continue de participer au régime s’il n’a pas reçu le remboursement de ses cotisations et s’il s’est écoulé moins de 180 jours entre la date à laquelle il a cessé d’être enseignant et la date à laquelle il devient directeur ou membre du personnel d’un cabinet.
1970, c. 56, a. 3; 1977, c. 23, a. 8; 1982, c. 33, a. 24; 1982, c. 51, a. 55; 1983, c. 24, a. 2.
9. Le montant de toute pension, de toute pension de veuve ou de veuf et de tous autres bénéfices payables en vertu de la présente loi est, à l’époque prescrite en vertu de l’article 119 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9), indexé annuellement:
1°  pour la partie attribuable à du service antérieur au 1er juillet 1982, du taux de l’augmentation de l’indice des rentes déterminé par cette loi;
2°  pour la partie attribuable à du service postérieur au 30 juin 1982 dans la mesure seulement où ce service est nécessaire pour atteindre un maximum de 35 ans de service, de l’excédent de ce taux sur 3%.
La pension différée est indexée de la même façon. Cette indexation ne s’applique, dans ce cas, qu’à compter du 1er janvier qui suit la date où la personne atteint 65 ans ou, s’il s’agit d’une personne de sexe féminin, 60 ans.
1970, c. 56, a. 3; 1977, c. 23, a. 8; 1982, c. 33, a. 24; 1982, c. 51, a. 55.
9. Le montant de toute pension, de toute pension de veuve ou de veuf et de tous autres bénéfices payables en vertu de la présente loi est, à l’époque prescrite en vertu de l’article 119 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9), indexé annuellement:
1°  pour la partie attribuable à du service antérieur au 1er juillet 1982, de l’indice des rentes déterminé par cette loi;
2°  pour la partie attribuable à du service postérieur au 30 juin 1982 dans la mesure seulement où ce service est nécessaire pour atteindre un maximum de 35 ans de service, de l’excédent de cet indice sur 3%.
La pension différée est indexée de la même façon. Cette indexation ne s’applique, dans ce cas, qu’à compter du 1er janvier qui suit la date à laquelle débute le paiement de la pension.
1970, c. 56, a. 3; 1977, c. 23, a. 8; 1982, c. 33, a. 24.
9. Le montant de toute pension, de toute pension de veuve ou de veuf et de tous autres bénéfices payables en vertu de la présente loi doit être ajusté annuellement de la manière et à l’époque prescrites conformément à l’article 119 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9) pour l’ajustement des prestations payables en vertu de ladite loi, de telle sorte que le montant payable pour un mois d’une année subséquente soit égal au produit obtenu en multipliant le montant qui aurait été autrement payable pour le mois par la proportion que représente l’indice des rentes pour cette année subséquente par rapport à l’indice des rentes pour l’année qui la précède.
Dans le cas de pensions différées, l’ajustement prévu à l’alinéa précédent ne s’applique qu’à compter du début de l’année qui suit la date à laquelle doit débuter le paiement de la pension.
1970, c. 56, a. 3; 1977, c. 23, a. 8.