R-11 - Loi sur le régime de retraite des enseignants

Texte complet
72.1.1. Lorsqu’il y a cessation de la vie commune entre un enseignant ou ex-enseignant et son conjoint de sexe différent ou de même sexe, ni l’un ni l’autre marié ou uni civilement au moment de la cessation de la vie commune, et à la condition que ce conjoint ait maritalement résidé avec cet enseignant ou ex-enseignant et ait été publiquement représenté comme son conjoint pendant au moins les trois années précédant la date de cessation de la vie commune ou à la condition qu’il ait maritalement résidé avec cet enseignant ou ex-enseignant pendant l’année précédant la date de cessation de la vie commune alors qu’une des situations suivantes s’est produite:
1°  un enfant est né ou est à naître de leur union;
2°  ils ont conjointement adopté un enfant;
3°  l’un d’eux a adopté un enfant de l’autre;
ceux-ci peuvent convenir, dans les 12 mois suivant la date de cessation de la vie commune et aux conditions et modalités déterminées par règlement, de partager entre eux les droits qu’a accumulés l’enseignant ou l’ex-enseignant au titre du présent régime; une telle convention ne peut toutefois avoir pour effet d’attribuer au conjoint plus de 50% de la valeur de ces droits.
À cette fin, l’enseignant ou l’ex-enseignant et le conjoint ont droit d’obtenir, sur demande faite à Retraite Québec aux conditions et selon les modalités prévues par règlement, un relevé faisant état de la valeur des droits que cet enseignant ou cet ex-enseignant a accumulés au titre du présent régime, établie à la date à laquelle ils ont cessé leur vie commune, et tout autre renseignement déterminé par ce règlement.
2018, c. 4, a. 34.