R-11 - Loi sur le régime de retraite des enseignants

Texte complet
69. (Abrogé).
1983, c. 24, a. 2; 1988, c. 82, a. 86; 2001, c. 31, a. 375; 2007, c. 43, a. 109.
69. Même dans le cas prévu par le paragraphe 6° de l’article 32, une pension, sauf celle accordée au conjoint et aux enfants, et une pension différée ne peuvent être versées que conformément à l’article 70 ou 71 selon le cas, si le pensionné qui a 65 ans ou plus occupe une fonction visée par le régime de retraite des fonctionnaires, par le régime de retraite du personnel d’encadrement ou par le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, sauf si les règles prévues aux articles 89 à 100, 102 et 103 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1) ou, selon le cas aux articles 60 à 70, 72 et 73 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10) et à l’article 63.8 de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (chapitre R‐12) s’appliquent.
1983, c. 24, a. 2; 1988, c. 82, a. 86; 2001, c. 31, a. 375.
69. Même dans le cas prévu par le paragraphe 6° de l’article 32, une pension, sauf celle accordée au conjoint et aux enfants, et une pension différée ne peuvent être versées que conformément à l’article 70 ou 71 selon le cas, si le pensionné qui a 65 ans ou plus occupe une fonction visée par le régime de retraite des fonctionnaires ou par le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, sauf si les règles prévues aux articles 60 à 70, 72 et 73 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10) et à l’article 63.8 de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (chapitre R‐12) s’appliquent.
1983, c. 24, a. 2; 1988, c. 82, a. 86.
69. Même dans le cas prévu par le paragraphe 6° de l’article 32, une pension, sauf celle accordée au conjoint et aux enfants, et une pension différée ne peuvent être versées si le pensionné qui a 65 ans ou plus occupe une fonction visée par le régime de retraite des fonctionnaires ou par le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, sauf si les règles prévues aux articles 60 à 70, 72 et 73 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10) et à l’article 63.8 de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (chapitre R‐12) s’appliquent.
1983, c. 24, a. 2.