R-11 - Loi sur le régime de retraite des enseignants

Texte complet
66.5. Malgré le deuxième alinéa de l’article 37, la pension accordée en vertu du paragraphe 7° de l’article 32 est réduite, pendant sa durée, de 0,25% par mois, calculé pour chaque mois compris entre la date à laquelle la pension est accordée à l’enseignant et la première date à laquelle la pension lui aurait autrement été accordée sans réduction actuarielle en vertu du premier alinéa de cet article ou en vertu du premier alinéa de l’article 66.4.
1997, c. 7, a. 31.