R-11 - Loi sur le régime de retraite des enseignants

Texte complet
61. L’enseignant qui a 65 ans ou plus peut continuer d’occuper une fonction visée par le présent régime et recevoir comme pensionné des prestations et les règles prévues aux articles 61 à 72 de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.
Toutefois, les dispositions du premier alinéa ne s’appliquent pas à compter du 31 décembre de l’année au cours de laquelle l’enseignant atteint l’âge de 69 ans et celui-ci reçoit ses prestations au plus tard à compter de cette date même s’il occupe une fonction visée par le présent régime.
1983, c. 24, a. 2; 1991, c. 77, a. 81; 1997, c. 50, a. 73; 2022, c. 22, a. 285.
61. L’enseignant qui a 65 ans ou plus peut continuer d’occuper une fonction visée par le présent régime et recevoir comme pensionné des prestations et les règles prévues aux articles 61 à 72 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.
Toutefois, les dispositions du premier alinéa ne s’appliquent pas à compter du 31 décembre de l’année au cours de laquelle l’enseignant atteint l’âge de 69 ans et celui-ci reçoit ses prestations au plus tard à compter de cette date même s’il occupe une fonction visée par le présent régime.
1983, c. 24, a. 2; 1991, c. 77, a. 81; 1997, c. 50, a. 73.
61. L’enseignant qui a 65 ans ou plus peut continuer d’occuper une fonction visée par le présent régime et recevoir comme pensionné des prestations et les règles prévues aux articles 61 à 72 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10) s’appliquent, en y faisant les changements nécessaires.
Toutefois, les dispositions du premier alinéa ne s’appliquent pas à compter du 31 décembre de l’année au cours de laquelle l’enseignant atteint l’âge de 71 ans et celui-ci reçoit ses prestations au plus tard à compter de cette date même s’il occupe une fonction visée par le présent régime.
1983, c. 24, a. 2; 1991, c. 77, a. 81.
61. L’enseignant qui a 65 ans ou plus mais moins de 71 ans peut continuer d’occuper une fonction visée par le présent régime et recevoir comme pensionné des prestations et les règles prévues aux articles 61 à 72 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10) s’appliquent, en y faisant les changements nécessaires.
L’enseignant qui a 71 ans ou plus et qui occupe une fonction visée par le présent régime reçoit ses prestations.
1983, c. 24, a. 2.