R-11 - Loi sur le régime de retraite des enseignants

Texte complet
44. À compter du jour où cesse, pour cause de décès, le paiement de la pension du pensionné ou, selon le cas, à compter du jour du décès de l’enseignant, le conjoint a droit de recevoir à titre de pension, sa vie durant, la moitié de la pension que le pensionné recevait ou, selon le cas, aurait autrement eu le droit de recevoir ou que l’enseignant aurait eu le droit de recevoir:
1°  avec la réduction prévue par l’article 38, à compter du mois qui suit le décès, même si le pensionné ou l’enseignant décède avant l’âge de 65 ans;
2°  sans la réduction prévue par l’article 38 si, lors du décès du pensionné ou de l’enseignant, le conjoint n’a pas droit à une rente en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9).
Le premier alinéa s’applique également au conjoint de la personne qui a cessé de participer au régime alors qu’elle était admissible à une pension.
1965 (1re sess.), c. 68, a. 26; 1968, c. 62, a. 3; 1973, c. 12, a. 206; 1977, c. 23, a. 30; 1983, c. 24, a. 2; 1988, c. 82, a. 78; 1997, c. 50, a. 71; 2007, c. 43, a. 106.
44. À compter du jour où cesse, pour cause de décès, le paiement de la pension du pensionné ou, selon le cas, à compter du jour du décès de l’enseignant, le conjoint a droit de recevoir à titre de pension, sa vie durant, la moitié de la pension que le pensionné recevait ou, selon le cas, aurait autrement eu le droit de recevoir ou que l’enseignant aurait eu le droit de recevoir:
1°  avec la réduction prévue par l’article 38, à compter du mois qui suit le décès, même si le pensionné ou l’enseignant décède avant l’âge de 65 ans;
2°  sans la réduction prévue par l’article 38 si, lors du décès du pensionné ou de l’enseignant, le conjoint n’a pas droit à une rente en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9).
Le premier alinéa s’applique également au conjoint de l’enseignant qui a cessé de participer au régime alors qu’il était admissible à une pension.
1965 (1re sess.), c. 68, a. 26; 1968, c. 62, a. 3; 1973, c. 12, a. 206; 1977, c. 23, a. 30; 1983, c. 24, a. 2; 1988, c. 82, a. 78; 1997, c. 50, a. 71.
44. À compter du jour où cesse, pour cause de décès, le paiement de la pension du pensionné ou, selon le cas, à compter du jour du décès de l’enseignant, le conjoint a droit de recevoir à titre de pension, sa vie durant, la moitié de la pension que le pensionné recevait ou, selon le cas, aurait autrement eu le droit de recevoir ou que l’enseignant aurait eu le droit de recevoir:
1°  avec la réduction prévue par l’article 38, à compter du mois qui suit le décès, même si le pensionné ou l’enseignant décède avant l’âge de 65 ans;
2°  sans la réduction prévue par l’article 38 si, lors du décès du pensionné ou de l’enseignant, le conjoint n’a pas droit à une rente en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9).
1965 (1re sess.), c. 68, a. 26; 1968, c. 62, a. 3; 1973, c. 12, a. 206; 1977, c. 23, a. 30; 1983, c. 24, a. 2; 1988, c. 82, a. 78.
44. À compter du jour où cesse, pour cause de décès, le paiement de la pension du pensionné ou, selon le cas, le paiement du traitement de l’enseignant, le conjoint a droit de recevoir à titre de pension, sa vie durant, la moitié de la pension que le pensionné recevait ou, selon le cas, aurait autrement eu le droit de recevoir ou que l’enseignant aurait eu le droit de recevoir:
1°  avec la réduction prévue par l’article 38, à compter du mois qui suit le décès, même si le pensionné ou l’enseignant décède avant l’âge de 65 ans;
2°  sans la réduction prévue par l’article 38 si, lors du décès du pensionné ou de l’enseignant, le conjoint n’a pas droit à une rente en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9).
1965 (1re sess.), c. 68, a. 26; 1968, c. 62, a. 3; 1973, c. 12, a. 206; 1977, c. 23, a. 30; 1983, c. 24, a. 2.
44. Toute personne qui, antérieurement à son assujettissement à la présente loi, était à l’emploi du gouvernement du Canada, du gouvernement d’une province ou d’une autorité compétente d’un autre pays, d’une institution d’enseignement ou d’une association d’institutions d’enseignement, peut faire compter pour fins de pension les années de service accumulées dans le régime de retraite de ces organismes, en ce conformant aux conditions prescrites par le gouvernement, lequel peut autoriser la Commission à conclure avec tel gouvernement ou telle institution d’enseignement ou association d’institutions d’enseignement ou avec un fiduciaire agissant pour telle institution ou association, une entente à cette fin.
Dans le cas d’un enseignant qui passe au service d’un gouvernement, d’une autorité compétente d’un autre pays, d’une institution d’enseignement ou d’une association d’institutions d’enseignement visé au premier alinéa, la Commission effectue les versements requis à même le fonds consolidé du revenu.
Le gouvernement peut également, conformément à la loi, autoriser la Commission à conclure, le cas échéant, une entente avec tout organisme habilité à administrer un régime de retraite établi pour les employés des organismes visés au premier alinéa.
1965 (1re sess.), c. 68, a. 26; 1968, c. 62, a. 3; 1973, c. 12, a. 206; 1977, c. 23, a. 30.