R-11 - Loi sur le régime de retraite des enseignants

Texte complet
35.1.8. Aux fins de la présente sous-section, lorsque le traitement admissible de l’enseignant qui occupe une fonction visée dont la base de rémunération est de 260 jours et qui cesse de participer au régime à la fin d’une année est afférent à du service crédité pour les derniers jours de participation dans cette année mais est versé au début de l’année suivante, il constitue du traitement admissible de l’année au cours de laquelle il est versé, même si aucun service n’est crédité pour cette année. Un traitement admissible ajusté est également calculé pour l’enseignant pour cette dernière année.
2008, c. 25, a. 61.