R-11 - Loi sur le régime de retraite des enseignants

Texte complet
35.1. (Abrogé).
1987, c. 47, a. 102; 1988, c. 82, a. 75; 1991, c. 77, a. 78; 1992, c. 67, a. 64.
35.1. Les traitements de chaque année résultant de la division prévue au paragraphe 1° du premier ou du deuxième alinéa de l’article 35 ne peuvent excéder le montant obtenu en appliquant le pourcentage déterminé par règlement au traitement de base visé à l’article 14, calculé sur une base annuelle, versé ou, le cas échéant, qui aurait été versé à l’enseignant suivant les conditions de travail qui le régissent le dernier jour crédité de l’année concernée.
Toutefois, si l’enseignant occupait une fonction à temps partiel le dernier jour crédité d’une année, le traitement de base visé à l’article 14 et qui doit être retenu aux fins de l’application du premier alinéa est celui qu’il aurait reçu ce dernier jour s’il avait occupé sa fonction à temps plein.
1987, c. 47, a. 102; 1988, c. 82, a. 75; 1991, c. 77, a. 78.
35.1. Les traitements de chaque année résultant de la division prévue au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 35 ne peuvent excéder le montant obtenu en appliquant le pourcentage déterminé par règlement au traitement de base visé à l’article 14, calculé sur une base annuelle, versé ou, le cas échéant, qui aurait été versé à l’enseignant suivant les conditions de travail qui le régissent le dernier jour crédité de l’année concernée.
Toutefois, si l’enseignant occupait une fonction à temps partiel le dernier jour crédité d’une année, le traitement de base visé à l’article 14 et qui doit être retenu aux fins de l’application du premier alinéa est celui qu’il aurait reçu ce dernier jour s’il avait occupé sa fonction à temps plein.
1987, c. 47, a. 102; 1988, c. 82, a. 75.
35.1. Les traitements de chaque année résultant de la division prévue au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 35 ne peuvent excéder le montant obtenu en appliquant le pourcentage déterminé par règlement au traitement admissible régulier, calculé sur une base annuelle, versé ou, le cas échéant, qui aurait été versé à l’enseignant suivant les conditions de travail qui le régissent le dernier jour crédité de l’année concernée.
Toutefois, si l’enseignant occupait une fonction à temps partiel le dernier jour crédité d’une année, le traitement admissible régulier qui doit être retenu aux fins de l’application du premier alinéa est celui qu’il aurait reçu ce dernier jour s’il avait occupé sa fonction à temps plein.
1987, c. 47, a. 102.