R-11 - Loi sur le régime de retraite des enseignants

Texte complet
31.2. Les montants versés en application de la présente section doivent se qualifier à titre de cotisation patronale admissible au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément).
1982, c. 33, a. 25; 1983, c. 24, a. 2; 1997, c. 50, a. 64.
31.2. (Remplacé).
1982, c. 33, a. 25; 1983, c. 24, a. 2.
31.2. Le coût du régime est partagé également entre l’employé et l’employeur.
Le gouvernement peut, par règlement, à des intervalles d’au moins 3 ans, réviser, en même temps que la révision faite en vertu de l’article 138.2 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10), les taux de cotisation de l’employé en se basant sur les évaluations actuarielles du présent régime.
1982, c. 33, a. 25.