R-11 - Loi sur le régime de retraite des enseignants

Texte complet
2.2. Pour l’application du régime, un enseignant participe à un régime dès le premier jour où il occupe une fonction visée.
L’enseignant participe à un régime tant qu’il demeure un enseignant visé par celui-ci. Toutefois, aux fins de l’admissibilité aux prestations du présent régime et de leur calcul, lorsque l’enseignant cesse d’être visé par le présent régime alors qu’il n’occupe pas une fonction visée et n’a pas droit à une pension pour invalidité totale et permanente en vertu du paragraphe 6° du premier alinéa de l’article 32 ou à une prestation pour incapacité physique ou mentale versée en vertu d’un régime établi par l’article 75.1, il est réputé avoir cessé sa participation:
1°  s’il n’est pas admissible à une pension, le dernier jour où il occupe une fonction visée ou, le cas échéant, à la date de réception par Retraite Québec d’une demande de rachat en vertu de laquelle il a fait créditer ou compter des années et parties d’année de service au régime si cette date est postérieure au dernier jour susvisé;
2°  s’il est admissible à une pension, le premier jour où il est devenu admissible à celle-ci à compter du jour ou de la date qui aurait été retenu si le paragraphe 1° s’était appliqué.
1988, c. 82, a. 59; 2000, c. 32, a. 50; 2015, c. 20, a. 61.
2.2. Pour l’application du régime, un enseignant participe à un régime dès le premier jour où il occupe une fonction visée.
L’enseignant participe à un régime tant qu’il demeure un enseignant visé par celui-ci. Toutefois, aux fins de l’admissibilité aux prestations du présent régime et de leur calcul, lorsque l’enseignant cesse d’être visé par le présent régime alors qu’il n’occupe pas une fonction visée et n’a pas droit à une pension pour invalidité totale et permanente en vertu du paragraphe 6° du premier alinéa de l’article 32 ou à une prestation pour incapacité physique ou mentale versée en vertu d’un régime établi par l’article 75.1, il est réputé avoir cessé sa participation:
1°  s’il n’est pas admissible à une pension, le dernier jour où il occupe une fonction visée ou, le cas échéant, à la date de réception par la Commission d’une demande de rachat en vertu de laquelle il a fait créditer ou compter des années et parties d’année de service au régime si cette date est postérieure au dernier jour susvisé;
2°  s’il est admissible à une pension, le premier jour où il est devenu admissible à celle-ci à compter du jour ou de la date qui aurait été retenu si le paragraphe 1° s’était appliqué.
1988, c. 82, a. 59; 2000, c. 32, a. 50.
2.2. Pour l’application du régime, un enseignant participe à un régime dès le premier jour où il occupe une fonction visée.
L’enseignant participe à un régime tant qu’il demeure un enseignant visé par celui-ci. Toutefois, aux fins de l’admissibilité aux prestations du présent régime et de leur calcul, lorsque l’enseignant cesse d’être visé par le présent régime alors qu’il n’occupe pas une fonction visée et n’a pas droit à une pension pour incapacité physique ou mentale, il est réputé avoir cessé sa participation:
1°  s’il n’est pas admissible à une pension, le dernier jour où il occupe une fonction visée ou, le cas échéant, à la date de réception par la Commission d’une demande de rachat en vertu de laquelle il a fait créditer ou compter des années et parties d’année de service au régime si cette date est postérieure au dernier jour susvisé;
2°  s’il est admissible à une pension, le premier jour où il est devenu admissible à celle-ci à compter du jour ou de la date qui aurait été retenu si le paragraphe 1° s’était appliqué.
1988, c. 82, a. 59.