R-11 - Loi sur le régime de retraite des enseignants

Texte complet
20. Les jours et parties de jour d’absence qui sont totalement compensés à même l’accumulation de congés-maladie ne sont crédités à l’enseignant que si les cotisations sont versées. Cette règle s’applique même dans les cas prévus par les articles 18, 19 et 76.2. Ces jours et parties de jour d’absence sont également crédités à l’enseignant qui a au moins 40 années de service créditées sans que les cotisations ne soient versées.
1977, c. 23, a. 17; 1982, c. 51, a. 63; 1983, c. 24, a. 2; 1988, c. 82, a. 69; 1991, c. 77, a. 71; 2011, c. 24, a. 23; 2016, c. 14, a. 24.
20. Les jours et parties de jour d’absence qui sont totalement compensés à même l’accumulation de congés-maladie ne sont crédités à l’enseignant que si les cotisations sont versées. Cette règle s’applique même dans les cas prévus par les articles 18, 19 et 76.2. Ces jours et parties de jour d’absence sont également crédités à l’enseignant qui a au moins 38 années de service créditées sans que les cotisations ne soient versées.
1977, c. 23, a. 17; 1982, c. 51, a. 63; 1983, c. 24, a. 2; 1988, c. 82, a. 69; 1991, c. 77, a. 71; 2011, c. 24, a. 23.
20. Les jours et parties de jour d’absence qui sont totalement compensés à même l’accumulation de congés-maladie ne sont crédités à l’enseignant que si les cotisations sont versées. Cette règle s’applique même dans les cas prévus par les articles 18, 19 et 76.2. Ces jours et parties de jour d’absence sont également crédités à l’enseignant qui a au moins 35 années de service créditées sans que les cotisations ne soient versées.
1977, c. 23, a. 17; 1982, c. 51, a. 63; 1983, c. 24, a. 2; 1988, c. 82, a. 69; 1991, c. 77, a. 71.
20. Les jours et parties de jour d’absence qui sont totalement compensés à même l’accumulation de congés-maladie ne sont crédités à l’enseignant que si les cotisations sont versées. Cette règle s’applique même dans les cas prévus par les articles 18, 19 et 76.2.
1977, c. 23, a. 17; 1982, c. 51, a. 63; 1983, c. 24, a. 2; 1988, c. 82, a. 69.
20. Les jours et parties de jour d’absence qui sont totalement compensés à même l’accumulation de congés-maladie ne sont crédités à l’enseignant que si les cotisations sont versées. Cette règle s’applique même dans les cas prévus par les articles 18 et 19.
1977, c. 23, a. 17; 1982, c. 51, a. 63; 1983, c. 24, a. 2.
20. La Commission peut, à la demande d’un bénéficiaire autre que celui visé par le premier alinéa de l’article 8.2, effectuer en tout temps à compter du moment où la pension est payable, le paiement comptant de la valeur actuelle d’une pension, pension différée ou pension de veuve ou de veuf dont le montant n’excède pas 700 $ annuellement, conformément aux normes établies par règlement.
Ce montant de 700 $ est, à l’époque prescrite en vertu de l’article 119 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9), indexé annuellement du taux de l’augmentation de l’indice des rentes déterminé par cette loi.
1977, c. 23, a. 17; 1982, c. 51, a. 63.
20. Nonobstant toute disposition inconciliable de la présente loi, la Commission peut effectuer, à la demande du bénéficiaire, en tout temps à compter du moment où la pension est payable, le paiement comptant de la valeur actuelle d’une pension, pension différée ou pension de veuve ou de veuf dont le montant est moindre que $300 annuellement, conformément aux normes établies par règlement du gouvernement.
1977, c. 23, a. 17.