R-11 - Loi sur le régime de retraite des enseignants

Texte complet
12. (Abrogé).
1965 (1re sess.), c. 68, a. 5; 1966-67, c. 64, a. 4; 1970, c. 56, a. 5; 1973, c. 12, a. 192; 1977, c. 23, a. 11; 1979, c. 42, a. 8; 1980, c. 18, a. 12; 1982, c. 51, a. 59; 1983, c. 24, a. 2; 1985, c. 18, a. 31; 1988, c. 82, a. 63.
12. Le traitement admissible ne comprend pas tout montant exclu par règlement.
1965 (1re sess.), c. 68, a. 5; 1966-67, c. 64, a. 4; 1970, c. 56, a. 5; 1973, c. 12, a. 192; 1977, c. 23, a. 11; 1979, c. 42, a. 8; 1980, c. 18, a. 12; 1982, c. 51, a. 59; 1983, c. 24, a. 2; 1985, c. 18, a. 31.
12. Le traitement admissible ne comprend pas:
1°  les bonis et les honoraires;
2°  la rémunération pour les heures supplémentaires de travail;
3°  les primes d’éloignement, de logement et de repas;
4°  les prestations d’assurance-salaire, y compris les prestations provenant de régimes optionnels d’assurance-salaire;
5°  toute autre rémunération exclue par règlement.
1965 (1re sess.), c. 68, a. 5; 1966-67, c. 64, a. 4; 1970, c. 56, a. 5; 1973, c. 12, a. 192; 1977, c. 23, a. 11; 1979, c. 42, a. 8; 1980, c. 18, a. 12; 1982, c. 51, a. 59; 1983, c. 24, a. 2.
12. Il est ajouté à la durée des services de toute employée qui s’est absentée en raison d’un congé de maternité un nombre de jours égal au nombre de jours d’absence sans excéder 120 jours par congé de maternité. Une telle période d’absence sera comptée sans cotisation de la part de l’employée. L’employée doit cependant, pour que le présent article s’applique, transmettre une demande à cet effet à la Commission dans l’année suivant la date de son retour au travail après la fin du congé de maternité.
Aux fins d’admissibilité à la pension et du calcul de cette pension ou, le cas échéant, de la pension différée, on ajoute au plus 90 jours à la durée des services accomplis par un enseignant après le 30 juin 1965 pour lui permettre de combler toute période d’absence sans traitement au cours de son service, à moins d’un avis contraire à cet effet transmis par l’enseignant à la Commission.
1965 (1re sess.), c. 68, a. 5; 1966-67, c. 64, a. 4; 1970, c. 56, a. 5; 1973, c. 12, a. 192; 1977, c. 23, a. 11; 1979, c. 42, a. 8; 1980, c. 18, a. 12; 1982, c. 51, a. 59.
12. Il est ajouté à la durée des services de toute employée qui s’est absentée en raison d’un congé de maternité un nombre de jours égal au nombre de jours d’absence sans excéder 120 jours par congé de maternité. Une telle période d’absence sera comptée sans cotisation de la part de l’employée. L’employée doit cependant, pour que le présent article s’applique, transmettre une demande à cet effet à la Commission dans l’année suivant la date de son retour au travail après la fin du congé de maternité.
Aux fins d’admissibilité à la pension et du calcul de cette pension ou, le cas échéant, de la pension différée, on ajoute au plus 90 jours à la durée des services accomplis par un enseignant après le 30 juin 1965 pour lui permettre de combler toute période d’absence sans traitement au cours de son service, à moins d’un avis contraire à cet effet transmis par l’enseignant à la Commission.
Les jours prévus au deuxième alinéa ne peuvent toutefois être ajoutés à l’égard d’une période de service postérieure à la date à laquelle l’enseignant a cessé d’occuper une fonction visée dans la présente loi.
1965 (1re sess.), c. 68, a. 5; 1966-67, c. 64, a. 4; 1970, c. 56, a. 5; 1973, c. 12, a. 192; 1977, c. 23, a. 11; 1979, c. 42, a. 8; 1980, c. 18, a. 12.
12. Il est ajouté à la durée des services de toute employée qui s’est absentée en raison d’un congé de maternité un nombre de jours égal au nombre de jours d’absence sans excéder 120 jours par congé de maternité. Une telle période d’absence sera comptée sans cotisation de la part de l’employée. L’employée doit cependant, pour que le présent article s’applique, transmettre une demande à cet effet à la Commission dans l’année suivant la date de son retour au travail après la fin du congé de maternité.
En outre, la Commission peut, aux fins d’admissibilité et de calcul de la pension, ou le cas échéant, de la pension différée, ajouter au plus quatre-vingt-dix jours à la durée des services accomplis par un enseignant après le 30 juin 1965, pour lui permettre de compléter toute année de service qui serait autrement incomplète et qui précède l’année où il quitte le service ou décède.
1965 (1re sess.), c. 68, a. 5; 1966-67, c. 64, a. 4; 1970, c. 56, a. 5; 1973, c. 12, a. 192; 1977, c. 23, a. 11; 1979, c. 42, a. 8.
12. Il est ajouté à la durée des services de toute employée qui s’est absentée en raison d’un congé de maternité un nombre de jours égal au nombre de jours d’absence sans excéder 120 jours par congé de maternité. Une telle période d’absence sera comptée sans cotisation de la part de l’employée. L’employée doit cependant, pour que le présent article s’applique, transmettre une demande à cet effet à la Commission dans l’année suivant la date de son retour au travail après la fin du congé de maternité.
En outre, la Commission peut, lors de la mise à la retraite d’un enseignant, ajouter au plus quatre-vingt-dix jours à la durée des services accomplis par un enseignant après le 30 juin 1965, pour lui permettre de compléter toute année scolaire qui autrement serait incomplète pour fin de pension.
1965 (1re sess.), c. 68, a. 5; 1966-67, c. 64, a. 4; 1970, c. 56, a. 5; 1973, c. 12, a. 192; 1977, c. 23, a. 11.