R-11 - Loi sur le régime de retraite des enseignants

Texte complet
11. Le traitement admissible d’un enseignant est le traitement de base qui lui est versé au cours d’une année civile, celui auquel cet enseignant aurait eu droit durant une période d’absence à l’égard de laquelle l’assurance-salaire s’applique et, dans le cas d’une enseignante, celui auquel elle aurait eu droit si elle n’avait pas bénéficié d’un congé de maternité.
Dans le cas d’un congé de paternité ou d’adoption, le traitement admissible est le traitement de base auquel l’enseignant aurait eu droit durant la période au cours de laquelle il reçoit ou recevrait, s’il en avait fait la demande, des prestations du régime québécois d’assurance parentale établi en vertu de la Loi sur l’assurance parentale (chapitre A-29.011) ou du régime d’assurance-emploi établi en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi (L.C. 1996, c. 23).
À moins que le gouvernement ne les inclut par règlement, les primes, allocations, compensations ou autres rémunérations additionnelles ne sont pas comprises dans le traitement de base.
1965 (1re sess.), c. 68, a. 4; 1966-67, c. 64, a. 3; 1970, c. 56, a. 4; 1973, c. 12, a. 191; 1974, c. 63, a. 4; 1977, c. 23, a. 10; 1982, c. 51, a. 58; 1983, c. 24, a. 2; 1988, c. 82, a. 62; 1991, c. 77, a. 67; 2006, c. 55, a. 37; 2010, c. 29, a. 29.
11. Le traitement admissible d’un enseignant est le traitement de base qui lui est versé au cours d’une année civile, celui auquel cet enseignant aurait eu droit durant une période d’absence à l’égard de laquelle l’assurance-salaire s’applique et, dans le cas d’une enseignante, celui auquel elle aurait eu droit si elle n’avait pas bénéficié d’un congé de maternité.
Dans le cas d’un congé pour adoption, le traitement admissible est le traitement de base auquel l’enseignant aurait eu droit durant la période au cours de laquelle il reçoit ou recevrait, s’il en avait fait la demande, des prestations du régime québécois d’assurance parentale établi en vertu de la Loi sur l’assurance parentale (chapitre A-29.011) ou du régime d’assurance-emploi établi en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi (Lois du Canada, 1996, chapitre 23).
À moins que le gouvernement ne les inclut par règlement, les primes, allocations, compensations ou autres rémunérations additionnelles ne sont pas comprises dans le traitement de base.
1965 (1re sess.), c. 68, a. 4; 1966-67, c. 64, a. 3; 1970, c. 56, a. 4; 1973, c. 12, a. 191; 1974, c. 63, a. 4; 1977, c. 23, a. 10; 1982, c. 51, a. 58; 1983, c. 24, a. 2; 1988, c. 82, a. 62; 1991, c. 77, a. 67; 2006, c. 55, a. 37.
11. Le traitement admissible d’un enseignant est le traitement de base qui lui est versé au cours d’une année civile, celui auquel cet enseignant aurait eu droit durant une période d’absence à l’égard de laquelle l’assurance-salaire s’applique et, dans le cas d’une enseignante, celui auquel elle aurait eu droit si elle n’avait pas bénéficié d’un congé de maternité.
À moins que le gouvernement ne les inclut par règlement, les primes, allocations, compensations ou autres rémunérations additionnelles ne sont pas comprises dans le traitement de base.
1965 (1re sess.), c. 68, a. 4; 1966-67, c. 64, a. 3; 1970, c. 56, a. 4; 1973, c. 12, a. 191; 1974, c. 63, a. 4; 1977, c. 23, a. 10; 1982, c. 51, a. 58; 1983, c. 24, a. 2; 1988, c. 82, a. 62; 1991, c. 77, a. 67.
11. Le traitement admissible d’un enseignant est le traitement de base qui lui est versé au cours d’une année civile et celui auquel cet enseignant aurait eu droit durant une période d’absence à l’égard de laquelle l’assurance-salaire s’applique.
À moins que le gouvernement ne les inclut par règlement, les primes, allocations, compensations ou autres rémunérations additionnelles ne sont pas comprises dans le traitement de base.
1965 (1re sess.), c. 68, a. 4; 1966-67, c. 64, a. 3; 1970, c. 56, a. 4; 1973, c. 12, a. 191; 1974, c. 63, a. 4; 1977, c. 23, a. 10; 1982, c. 51, a. 58; 1983, c. 24, a. 2; 1988, c. 82, a. 62.
11. Le traitement admissible d’un enseignant est celui qui lui est versé au cours d’une année civile et celui auquel cet enseignant aurait eu droit durant une période d’absence à l’égard de laquelle l’assurance-salaire s’applique.
1965 (1re sess.), c. 68, a. 4; 1966-67, c. 64, a. 3; 1970, c. 56, a. 4; 1973, c. 12, a. 191; 1974, c. 63, a. 4; 1977, c. 23, a. 10; 1982, c. 51, a. 58; 1983, c. 24, a. 2.
11. Le montant de la pension ou de la pension de veuve ou de veuf accordée après 10 ans de service, sauf celle prévue par l’article 29, ne peut être inférieur:
1°  pour la pension devenue payable avant le 1er juillet 1982, à 2 740 $, indexé annuellement et à l’époque prescrite en vertu de l’article 119 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9), du taux de l’augmentation de l’indice des rentes déterminé par cette loi, réduit du montant initial de la rente du régime général, même si cette rente n’est pas versée;
2°  pour la pension devenue payable depuis le 1er juillet 1982, à 2 740 $, indexé à l’époque prescrite par cet article 119 et pour chaque année concernée après cette date et jusqu’à l’année où elle est devenue payable, du taux de l’augmentation de cet indice et, pour les années qui suivent, indexé de la façon prévue par l’article 9, réduit conformément aux articles 8 ou 25, selon le cas, même si aucune rente du régime général n’est versée.
1965 (1re sess.), c. 68, a. 4; 1966-67, c. 64, a. 3; 1970, c. 56, a. 4; 1973, c. 12, a. 191; 1974, c. 63, a. 4; 1977, c. 23, a. 10; 1982, c. 51, a. 58.
11. Le montant de toute pension ou pension de veuve ou de veuf accordée après dix années de service, sauf celle qui est prévue à l’article 29, est porté à mille quarante-quatre dollars par année, déduction faite du montant initial de la rente du régime général même si cette rente n’est pas effectivement versée.
Le montant de mille quarante-quatre dollars prévu au premier alinéa doit être ajusté chaque année conformément à l’article 9.
1965 (1re sess.), c. 68, a. 4; 1966-67, c. 64, a. 3; 1970, c. 56, a. 4; 1973, c. 12, a. 191; 1974, c. 63, a. 4; 1977, c. 23, a. 10.