R-11 - Loi sur le régime de retraite des enseignants

Texte complet
1. Le présent régime de retraite qui remplace celui qui s’appliquait depuis le 1er juillet 1965 s’applique à l’enseignant qui est une personne nommée ou embauchée avant le 1er juillet 1973 si elle occupe une fonction pédagogique ou éducative, au sens des règlements, dans un établissement d’enseignement visé dans l’annexe I.
Toute personne qui avait le droit de cotiser au cours de l’année scolaire 1964-1965 au régime prévu par la huitième partie de la Loi de l’instruction publique (Statuts refondus du Québec, 1964, chapitre 235) est un enseignant tant qu’elle continue d’occuper l’emploi dont découle ce droit.
1965 (1re sess.), c. 68, a. 1 (partie); 1966-67, c. 64, a. 1; 1970, c. 56, a. 1; 1972, c. 60, a. 48; 1973, c. 12, a. 186; 1974, c. 63, a. 1; 1977, c. 23, a. 1; 1982, c. 51, a. 49; 1983, c. 24, a. 2; 1992, c. 68, a. 157.
1. Le présent régime de retraite qui remplace celui qui s’appliquait depuis le 1er juillet 1965 s’applique à l’enseignant qui est une personne nommée ou embauchée avant le 1er juillet 1973 si elle occupe une fonction pédagogique ou éducative, au sens des règlements, dans une institution d’enseignement visée dans l’annexe I.
Toute personne qui avait le droit de cotiser au cours de l’année scolaire 1964-1965 au régime prévu par la huitième partie de la Loi de l’instruction publique (Statuts refondus du Québec, 1964, chapitre 235) est un enseignant tant qu’elle continue d’occuper l’emploi dont découle ce droit.
1965 (1re sess.), c. 68, a. 1 (partie); 1966-67, c. 64, a. 1; 1970, c. 56, a. 1; 1972, c. 60, a. 48; 1973, c. 12, a. 186; 1974, c. 63, a. 1; 1977, c. 23, a. 1; 1982, c. 51, a. 49; 1983, c. 24, a. 2.
1. Dans la présente loi:
a)  «enseignant» désigne une personne qui occupe une fonction pédagogique ou éducative à l’École Socrates ou une personne qui occupe une fonction pédagogique ou éducative dans une institution d’enseignement, sous la direction:
1°  de commissaires ou syndics d’écoles, ou
2°  du gouvernement du Québec, ou
3°  d’un collège d’enseignement général et professionnel constitué en vertu de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C-29), ou
4°  d’une administration publique ou corporation reconnue à cette fin par le gouvernement;
b)  «commissaires ou syndics d’écoles» comprend une commission scolaire régionale, une commission scolaire centrale, le Bureau métropolitain des écoles protestantes de Montréal, le Bureau des écoles protestantes de Québec métropolitain, la Commission des écoles catholiques de Québec, la Commission des écoles catholiques de Montréal, le Conseil scolaire de l’île de Montréal et généralement toute commission et tout bureau constitués pour fins d’administration d’écoles publiques au Québec;
c)  «année scolaire» désigne les douze mois compris entre le 1er juillet d’une année et le 30 juin inclusivement de l’année suivante ou toute autre période de douze mois déterminée par règlement du gouvernement;
d)  abrogé;
e)  «régime général» désigne le régime de la Loi sur le régime de rentes du Québec ou un régime équivalent au sens de cette loi;
f)  «enfant à charge» signifie tout enfant célibataire, quelle que soit sa filiation, qui dépend dans une large mesure de la veuve ou du veuf pour sa subsistance;
g)  «veuve» désigne l’épouse non divorcée d’un enseignant décédé ou, à défaut d’une épouse non divorcée, la personne qui prouve, à la satisfaction de la Commission, que pendant au moins trois ans précédant immédiatement le décès de cet enseignant:
1°  elle a résidé avec lui;
2°  cet enseignant l’a publiquement représentée comme conjoint; et
3°  lors du décès de l’enseignant, ni elle, ni lui n’était marié à une autre personne;
h)  «veuf» désigne l’époux non divorcé d’une enseignante décédée ou, à défaut d’un époux non divorcé, la personne qui prouve, à la satisfaction de la Commission, que pendant au moins trois ans précédant immédiatement le décès de l’enseignante:
1°  elle a résidé avec cette enseignante;
2°  cette enseignante l’a publiquement représentée comme conjoint; et
3°  lors du décès de cette enseignante, ni l’un, ni l’autre n’était marié à une autre personne»;
i)  «Commission» désigne la Commission administrative du régime de retraite constituée en vertu de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10);
j)  «assurance-salaire» : l’assurance-salaire établie conformément aux conventions collectives, sauf les régimes optionnels complémentaires d’assurance-salaire;
k)  «convention collective» : une convention collective au sens du Code du travail, une sentence arbitrale qui en tient lieu, un décret au sens de la Loi sur les décrets de convention collective (chapitre D-2), un règlement du gouvernement ou du Conseil du trésor qui fixe des conditions de travail de même que les normes établies par le ministre des affaires sociales et applicables en matière de personnel en vertu du paragraphe i de l’article 3 de la Loi sur le ministère des affaires sociales (chapitre M-23);
l)  abrogé.
1965 (1re sess.), c. 68, a. 1 (partie); 1966-67, c. 64, a. 1; 1970, c. 56, a. 1; 1972, c. 60, a. 48; 1973, c. 12, a. 186; 1974, c. 63, a. 1; 1977, c. 23, a. 1; 1982, c. 51, a. 49.
1. Dans la présente loi:
a)  «enseignant» désigne une personne qui occupe une fonction pédagogique ou éducative dans une institution d’enseignement, sous la direction
1°  de commissaires ou syndics d’écoles, ou
2°  du gouvernement du Québec, ou
3°  d’un collège d’enseignement général et professionnel constitué en vertu de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C-29), ou
4°  d’une administration publique ou corporation reconnue à cette fin par le gouvernement;
b)  «commissaires ou syndics d’écoles» comprend une commission scolaire régionale, une commission scolaire centrale, le Bureau métropolitain des écoles protestantes de Montréal, le Bureau des écoles protestantes de Québec métropolitain, la Commission des écoles catholiques de Québec, la Commission des écoles catholiques de Montréal, le Conseil scolaire de l’île de Montréal et généralement toute commission et tout bureau constitués pour fins d’administration d’écoles publiques au Québec;
c)  «année scolaire» désigne les douze mois compris entre le 1er juillet d’une année et le 30 juin inclusivement de l’année suivante ou toute autre période de douze mois déterminée par règlement du gouvernement;
d)  «âge de la pension de vieillesse» signifie soixante-cinq ans;
e)  «régime général» désigne le régime de la Loi sur le régime de rentes du Québec ou un régime équivalent au sens de cette loi;
f)  «enfant à charge» signifie tout enfant célibataire, quelle que soit sa filiation, qui dépend dans une large mesure de la veuve ou du veuf pour sa subsistance;
g)  «veuve» désigne l’épouse non divorcée d’un enseignant décédé ou, à défaut d’une épouse non divorcée, la personne qui prouve, à la satisfaction de la Commission, que pendant au moins trois ans précédant immédiatement le décès de cet enseignant:
1°  elle a résidé avec lui;
2°  cet enseignant l’a publiquement représentée comme conjoint; et
3°  lors du décès de l’enseignant, ni elle, ni lui n’était marié à une autre personne;
h)  «veuf» désigne l’époux non divorcé d’une enseignante décédée ou, à défaut d’un époux non divorcé, la personne qui prouve, à la satisfaction de la Commission, que pendant au moins trois ans précédant immédiatement le décès de l’enseignante:
1°  elle a résidé avec cette enseignante;
2°  cette enseignante l’a publiquement représentée comme conjoint; et
3°  lors du décès de cette enseignante, ni l’un, ni l’autre n’était marié à une autre personne»;
i)  «Commission» désigne la Commission administrative du régime de retraite constituée en vertu de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10);
j)  «assurance-salaire» : l’assurance-salaire établie conformément aux conventions collectives, sauf les régimes optionnels complémentaires d’assurance-salaire;
k)  «convention collective» : une convention collective au sens du Code du travail, une sentence arbitrale qui en tient lieu, un décret au sens de la Loi sur les décrets de convention collective (chapitre D-2), un règlement du gouvernement ou du Conseil du trésor qui fixe des conditions de travail de même que les normes établies par le ministre des Affaires sociales et applicables en matière de personnel en vertu du paragraphe i de l’article 3 de la Loi sur le ministère des Affaires sociales (chapitre M-23);
l)  «âge de la retraite obligatoire» signifie 65 ans.
1965 (1re sess.), c. 68, a. 1 (partie); 1966-67, c. 64, a. 1; 1970, c. 56, a. 1; 1972, c. 60, a. 48; 1973, c. 12, a. 186; 1974, c. 63, a. 1; 1977, c. 23, a. 1.