R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
96. (Abrogé).
1973, c. 12, a. 84; 1983, c. 24, a. 1; 1988, c. 82, a. 36; 1990, c. 87, a. 60; 1993, c. 41, a. 18; 1997, c. 50, a. 43; 2007, c. 43, a. 76.
96. Les versements requis pour payer le coût du crédit de rente peuvent être échelonnés sur une période égale à celle correspondant à la moitié du service que l’employé fait compter ou, si les versements, incluant l’intérêt prévu à l’article 97, excèdent 3 500 $ par année, sur autant de versements de 3 500 $ par année qu’il faut pour acquitter le crédit de rente, à l’exception du dernier.
Les versements ne peuvent être effectués après l’une ou l’autre des dates suivantes, selon la première éventualité:
1°  la date à laquelle l’employé a cessé d’être visé par le régime;
2°  le 31 décembre de l’année au cours de laquelle il atteint l’âge de 69 ans.
Toutefois, dans le cas où l’employé a droit à une pension différée, les versements ne peuvent être effectués après la date à laquelle il prend sa retraite.
1973, c. 12, a. 84; 1983, c. 24, a. 1; 1988, c. 82, a. 36; 1990, c. 87, a. 60; 1993, c. 41, a. 18; 1997, c. 50, a. 43.
96. Les versements requis pour payer le coût du crédit de rente peuvent être échelonnés sur une période égale à celle correspondant à la moitié du service que l’employé fait compter ou, si les versements, incluant l’intérêt prévu à l’article 97, excèdent 3 500 $ par année, sur autant de versements de 3 500 $ par année qu’il faut pour acquitter le crédit de rente, à l’exception du dernier.
Les versements ne peuvent être effectués après l’une ou l’autre des dates suivantes, selon la première éventualité:
1°  la date à laquelle l’employé a cessé d’être visé par le régime;
2°  le 31 décembre de l’année au cours de laquelle il atteint l’âge de 71 ans.
Toutefois, dans le cas où l’employé a droit à une pension différée, les versements ne peuvent être effectués après la date à laquelle il prend sa retraite.
1973, c. 12, a. 84; 1983, c. 24, a. 1; 1988, c. 82, a. 36; 1990, c. 87, a. 60; 1993, c. 41, a. 18.
96. Les versements requis pour payer le coût du crédit de rente peuvent être échelonnés sur une période égale à celle correspondant à la moitié du service que l’employé fait compter ou, si les versements, incluant l’intérêt prévu à l’article 97, excèdent 3 500 $ par année, sur autant de versements de 3 500 $ par année qu’il faut pour acquitter le crédit de rente, à l’exception du dernier.
Les versements ne peuvent être effectués après l’une ou l’autre des dates suivantes, selon la première éventualité:
1°  la date à laquelle l’employé a cessé d’être visé par le régime;
2°  la date de son soixante-et-onzième anniversaire de naissance.
Toutefois, dans le cas où l’employé a droit à une pension différée, les versements ne peuvent être effectués après la date à laquelle il prend sa retraite.
1973, c. 12, a. 84; 1983, c. 24, a. 1; 1988, c. 82, a. 36; 1990, c. 87, a. 60.
96. Les versements requis pour payer le coût du crédit de rente peuvent être échelonnés sur une période égale à celle correspondant à la moitié du service que l’employé fait compter ou, si les versements excèdent 3 500 $ par année, sur autant de versements de 3 500 $ par année qu’il faut pour acquitter le crédit de rente, à l’exception du dernier.
Les versements ne peuvent être effectués après l’une ou l’autre des dates suivantes, selon la première éventualité:
1°  la date à laquelle l’employé a cessé d’être visé par le régime;
2°  la date de son soixante-et-onzième anniversaire de naissance.
Toutefois, dans le cas où l’employé a droit à une pension différée, les versements ne peuvent être effectués après la date à laquelle il prend sa retraite.
1973, c. 12, a. 84; 1983, c. 24, a. 1; 1988, c. 82, a. 36.
96. Les versements requis pour payer le coût du crédit de rente peuvent être échelonnés sur une période égale à celle correspondant à la moitié du service que l’employé fait compter ou, si les versements excèdent 3 500 $ par année, sur autant de versements de 3 500 $ par année qu’il faut pour acquitter le crédit de rente, à l’exception du dernier.
Les versements ne peuvent, en aucun cas, être effectués après la date à laquelle l’employé prend sa retraite ou, au plus tard, à la date où il atteint 71 ans s’il n’a pas pris sa retraite avant cet âge.
1973, c. 12, a. 84; 1983, c. 24, a. 1.
96. Si le régime supplémentaire visé à l’article 92 est un régime à prestations indéterminées au sens de la Loi sur les régimes supplémentaires de rentes, les fonds provenant de ce régime qui sont accumulés à l’égard de chaque employé sont utilisés pour l’acquisition d’un crédit de rente calculé suivant les critères déterminés par règlement.
Si le régime supplémentaire est un régime à prestations partiellement déterminées au sens de la Loi sur les régimes supplémentaires de rentes, le crédit de rente accumulé audit régime devient un crédit de rente visé à l’article 92, aux fins du présent régime.
Le crédit de rente accumulé visé à l’alinéa précédent doit être ajusté par l’administrateur du régime supplémentaire pour tenir compte des modalités prévues aux articles 89 et 92. Cet ajustement ne doit pas avoir pour effet de modifier la valeur actuelle de ce crédit de rente.
1973, c. 12, a. 84.