R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
85.33. Le Comité de retraite visé à l’article 164 doit demander à la Commission de faire préparer au plus tard le 31 octobre 1998, par les actuaires qu’elle désigne, l’évaluation des engagements actuariels additionnels découlant des critères temporaires d’admissibilité à la pension prévus à la section II et des réductions actuarielles qui ne seront pas effectuées en application de cette section de même que l’évaluation de la valeur actuarielle des prestations additionnelles visées à la section III. Doit être ajouté à la valeur actuarielle de ces engagements et de ces prestations le montant total versé dans le cadre des mesures de départ assisté à l’égard des personnes qui ont pris leur retraite au cours de la période d’application des mesures suivantes:
1°  celles prévues par le présent chapitre, par la section VII du chapitre IV de la Loi sur le régime de retraite des enseignants (chapitre R‐11), par la section II.2 de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (chapitre R‐12) ou par la section III.2 du chapitre V de la Loi sur le régime de retraite de certains enseignants (chapitre R‐9.1);
2°  celles édictées en vertu des articles 10 ou 10.0.1 de la présente loi et similaires à celles visées au paragraphe 1°.
Doit également être ajouté à la valeur actuarielle de ces engagements et de ces prestations, le montant du budget additionnel alloué à la Commission pour l’administration des mesures visées aux paragraphes 1° et 2° du premier alinéa et pour les frais découlant des services financiers qu’elle offre aux personnes visées par ces mesures.
Pour les fins du premier alinéa, les personnes qui y sont visées sont celles qui seraient des personnes employées de niveau syndicable au sens de la présente loi le 31 décembre 1996 et au moment où elles cessent de participer à leur régime de retraite.
1997, c. 7, a. 28; 1997, c. 50, a. 38; 2022, c. 22, a. 288.
85.33. Le Comité de retraite visé à l’article 164 doit demander à la Commission de faire préparer au plus tard le 31 octobre 1998, par les actuaires qu’elle désigne, l’évaluation des engagements actuariels additionnels découlant des critères temporaires d’admissibilité à la pension prévus à la section II et des réductions actuarielles qui ne seront pas effectuées en application de cette section de même que l’évaluation de la valeur actuarielle des prestations additionnelles visées à la section III. Doit être ajouté à la valeur actuarielle de ces engagements et de ces prestations le montant total versé dans le cadre des mesures de départ assisté à l’égard des personnes qui ont pris leur retraite au cours de la période d’application des mesures suivantes:
1°  celles prévues par le présent chapitre, par la section VII du chapitre IV de la Loi sur le régime de retraite des enseignants (chapitre R‐11), par la section II.2 de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (chapitre R‐12) ou par la section III.2 du chapitre V de la Loi sur le régime de retraite de certains enseignants (chapitre R‐9.1);
2°  celles édictées en vertu des articles 10 ou 10.0.1 de la présente loi et similaires à celles visées au paragraphe 1°.
Doit également être ajouté à la valeur actuarielle de ces engagements et de ces prestations, le montant du budget additionnel alloué à la Commission pour l’administration des mesures visées aux paragraphes 1° et 2° du premier alinéa et pour les frais découlant des services financiers qu’elle offre aux personnes visées par ces mesures.
Pour les fins du premier alinéa, les personnes qui y sont visées sont celles qui seraient des employés de niveau syndicable au sens de la présente loi le 31 décembre 1996 et au moment où elles cessent de participer à leur régime de retraite.
1997, c. 7, a. 28; 1997, c. 50, a. 38.
85.33. Le Comité de retraite visé à l’article 164 doit demander à la Commission de faire préparer au plus tard le 31 octobre 1998, par les actuaires qu’elle désigne, l’évaluation des engagements actuariels additionnels découlant des critères temporaires d’admissibilité à la pension prévus à la section II et des réductions actuarielles qui ne seront pas effectuées en application de cette section de même que l’évaluation de la valeur actuarielle des prestations additionnelles visées à la section III. Doivent être ajoutés à la valeur actuarielle de ces engagements et de ces prestations, le montant total versé dans le cadre des mesures de départ assisté à l’égard des personnes qui ont pris leur retraite au cours de la période d’application prévue par le présent chapitre ou par la section II.2 de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (chapitre R‐12) de même que le montant du budget additionnel alloué à la Commission pour l’administration de ces mesures et pour les frais découlant des services financiers qu’elle offre aux personnes visées par ces mesures. Doit également être ajouté à la valeur actuarielle de ces engagements et de ces prestations, le montant du budget additionnel afférent à l’administration des mesures visées à la section VII du chapitre IV de la Loi sur le régime de retraite des enseignants (chapitre R‐11) et aux services financiers offerts aux personnes visées par ces mesures.
1997, c. 7, a. 28.