R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
85.20. La valeur actuarielle des prestations résultant des mesures prévues à la section III, à l’exception de celle résultant du bénéfice prévu au premier alinéa de l’article 85.9, et la valeur actuarielle des prestations résultant des mesures prévues à la section IV, dans la mesure où celle-ci ajoute, aux fins de l’admissibilité et du calcul de toute pension, le critère d’admissibilité à la pension de 35 années de service, ainsi que les sommes destinées à leur financement, ne doivent pas être considérées aux fins de l’établissement du taux de cotisation suite à l’évaluation actuarielle préparée en vertu de l’article 174 et arrêtée au 31 décembre 1990. Toutefois, elles doivent être considérées aux fins de l’établissement de ce taux suite aux évaluations actuarielles subséquentes préparées en vertu de cet article.
1987, c. 47, a. 38; 1990, c. 32, a. 14; 1991, c. 14, a. 18; 2006, c. 55, a. 22.
85.20. La valeur actuarielle des prestations résultant des mesures prévues à la section III, à l’exception de celle résultant du bénéfice prévu au premier alinéa de l’article 85.9, et la valeur actuarielle des prestations résultant des mesures prévues à la section IV, dans la mesure où celle-ci ajoute, aux fins de l’admissibilité et du calcul de toute pension, le critère d’admissibilité à la pension de 35 années de service, ainsi que les sommes destinées à leur financement, ne doivent pas être considérées aux fins de l’établissement du taux de cotisation suite à l’évaluation actuarielle préparée en vertu de l’article 174 et arrêtée au 31 décembre 1990. Toutefois, elles doivent être considérées aux fins de l’établissement de ce taux suite aux évaluations actuarielles subséquentes préparées en vertu de cet article.
La valeur actuarielle des prestations résultant des mesures prévues aux sections I et II doit faire partie des évaluations actuarielles du régime de retraite des enseignants préparées en vertu de l’article 174. Toutefois, la valeur actuarielle des prestations résultant de la mesure prévue au deuxième alinéa de l’article 85.1 fait partie de ces évaluations actuarielles seulement si cette mesure s’applique à l’égard d’une employée qui était une enseignante au sens de la Loi sur le régime de retraite des enseignants (chapitre R‐11) lorsqu’elle a bénéficié du congé de maternité visé à cet alinéa.
1987, c. 47, a. 38; 1990, c. 32, a. 14; 1991, c. 14, a. 18.
85.20. La valeur actuarielle des prestations résultant des mesures prévues à la section III, à l’exception de celle résultant du bénéfice prévu au premier alinéa de l’article 85.9, et la valeur actuarielle des prestations résultant des mesures prévues à la section IV, dans la mesure où celle-ci ajoute, aux fins de l’admissibilité et du calcul de toute pension, le critère d’admissibilité à la pension de 35 années de service, ainsi que les sommes destinées à leur financement, ne doivent pas être considérées aux fins de l’établissement du taux de cotisation suite à l’évaluation actuarielle préparée en vertu de l’article 174 et arrêtée au 31 décembre 1990. Toutefois, elles doivent être considérées aux fins de l’établissement de ce taux suite aux évaluations actuarielles subséquentes préparées en vertu de cet article.
La valeur actuarielle des prestations résultant des mesures prévues aux sections I et II doit faire partie des évaluations actuarielles du régime de retraite des enseignants préparées en vertu de l’article 174.
1987, c. 47, a. 38; 1990, c. 32, a. 14.
85.20. La valeur actuarielle des prestations résultant des mesures prévues à la section III, à l’exception de celle résultant du bénéfice prévu au premier alinéa de l’article 85.9, et la valeur actuarielle des prestations résultant des mesures prévues à la section IV, dans la mesure où celle-ci ajoute, aux fins de l’admissibilité et du calcul de toute pension, le critère d’admissibilité à la pension de 35 années de service, ainsi que les sommes destinées à leur financement, ne doivent pas être considérées aux fins de l’établissement du taux de cotisation suite à l’évaluation actuarielle préparée en vertu de l’article 174 et arrêtée au 31 décembre 1987. Toutefois, elles doivent être considérées aux fins de l’établissement de ce taux suite aux évaluations actuarielles subséquentes préparées en vertu de cet article.
La valeur actuarielle des prestations résultant des mesures prévues aux sections I et II doit faire partie des évaluations actuarielles du régime de retraite des enseignants préparées en vertu de l’article 174.
1987, c. 47, a. 38.