R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
85.1. Toute personne employée qui a bénéficié d’un congé de maternité ou d’un congé à la personne, à l’occasion de la grossesse ou de l’accouchement alors qu’elle participait au fonds de pension des fonctionnaires de l’enseignement établi par la huitième partie de la Loi de l’instruction publique (S.R.Q. 1964, c. 235) ou alors qu’elle était une personne enseignante au sens du régime de retraite des enseignants peut faire créditer, sans cotisation et jusqu’à concurrence de 90 jours cotisables, pour fins de pension en vertu du présent régime, les jours d’un tel congé qui était en cours le 1er juillet 1965 ou qui a débuté après cette date mais qui s’est terminé avant le 1er juillet 1976 si ce 90 jours permet à la personne employée de compléter au moins à 95% l’année scolaire au cours de laquelle elle a bénéficié de ce congé.
Toute personne employée qui a bénéficié d’un congé de maternité ou d’un congé à la personne, à l’occasion de la grossesse ou de l’accouchement peut faire créditer, sans cotisation et jusqu’à concurrence de 120 jours cotisables, pour fins de pension en vertu du présent régime, les jours d’un tel congé qui était en cours le 1er juillet 1976 ou qui a débuté après cette date mais qui s’est terminé avant le 1er juillet 1983.
La personne employée visée au premier ou au deuxième alinéa doit, pour faire créditer un tel congé de maternité ou congé à la personne, à l’occasion de la grossesse ou de l’accouchement, avoir cotisé, selon le cas, au fonds de pension des fonctionnaires de l’enseignement établi par la huitième partie de la Loi de l’instruction publique, au régime de retraite des enseignants, au régime de retraite des fonctionnaires ou au présent régime dans les 12 mois précédant la date du début du congé de maternité ou congé à la personne, à l’occasion de la grossesse ou de l’accouchement et cotiser à nouveau au régime de retraite des enseignants, au régime de retraite des fonctionnaires ou au présent régime au plus tard dans les deux années suivant l’année de la fin du congé de maternité ou congé à la personne, à l’occasion de la grossesse ou de l’accouchement même si dans ces deux derniers cas, la personne employée visée au premier alinéa n’était pas une personne enseignante au sens du régime de retraite des enseignants au moment où elle cotise à nouveau.
Les sommes que la personne employée a, le cas échéant, versées pour racheter ce congé de maternité ou congé à la personne, à l’occasion de la grossesse ou de l’accouchement en vertu des dispositions relatives au rachat d’une absence sans traitement, sont remboursées sans intérêt si le congé a été racheté alors qu’elle était visée par le régime de retraite des enseignants ou le régime de retraite des fonctionnaires et les sommes versées par la personne employée sont remboursées avec intérêt si le congé a été racheté alors qu’elle était visée par le présent régime. Dans ce dernier cas, l’intérêt est composé annuellement aux taux de l’annexe VI jusqu’à la date de réception de la demande à Retraite Québec et au taux de l’annexe VII à compter du jour suivant cette date jusqu’à la date du remboursement. Toutefois, si, pour un congé de maternité ou congé à la personne, à l’occasion de la grossesse ou de l’accouchement qui s’est terminé avant le 1er juillet 1976, la période rachetée était supérieure à 100 jours, le congé de maternité ou congé à la personne, à l’occasion de la grossesse ou de l’accouchement ne peut être crédité sans cotisation et les sommes versées par la personne employée ne sont pas remboursées. Si, pour un congé de maternité ou congé à la personne, à l’occasion de la grossesse ou de l’accouchement qui était en cours le 1er juillet 1976 ou qui a débuté après cette date, la période rachetée était supérieure à la période créditée en vertu du présent article, le solde de la période rachetée demeure crédité à la personne employée même s’il est inférieur à 30 jours.
1982, c. 51, a. 30; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 38; 1990, c. 87, a. 54; 1991, c. 14, a. 16; 2002, c. 30, a. 73; 2004, c. 39, a. 115; 2007, c. 43, a. 71; 2015, c. 20, a. 61; 2022, c. 22, a. 287 et 288; N.I. 2022-09-01.
85.1. Toute employée qui a bénéficié d’un congé de maternité alors qu’elle participait au fonds de pension des fonctionnaires de l’enseignement établi par la huitième partie de la Loi de l’instruction publique (Statuts refondus du Québec, 1964, chapitre 235) ou alors qu’elle était une enseignante au sens du régime de retraite des enseignants peut faire créditer, sans cotisation et jusqu’à concurrence de 90 jours cotisables, pour fins de pension en vertu du présent régime, les jours d’un tel congé qui était en cours le 1er juillet 1965 ou qui a débuté après cette date mais qui s’est terminé avant le 1er juillet 1976 si ce 90 jours permet à l’employée de compléter au moins à 95% l’année scolaire au cours de laquelle elle a bénéficié de ce congé.
Toute employée qui a bénéficié d’un congé de maternité peut faire créditer, sans cotisation et jusqu’à concurrence de 120 jours cotisables, pour fins de pension en vertu du présent régime, les jours d’un tel congé qui était en cours le 1er juillet 1976 ou qui a débuté après cette date mais qui s’est terminé avant le 1er juillet 1983.
L’employée visée au premier ou au deuxième alinéa doit, pour faire créditer un tel congé de maternité, avoir cotisé, selon le cas, au fonds de pension des fonctionnaires de l’enseignement établi par la huitième partie de la Loi de l’instruction publique, au régime de retraite des enseignants, au régime de retraite des fonctionnaires ou au présent régime dans les 12 mois précédant la date du début du congé de maternité et cotiser à nouveau au régime de retraite des enseignants, au régime de retraite des fonctionnaires ou au présent régime au plus tard dans les deux années suivant l’année de la fin du congé de maternité même si dans ces deux derniers cas, l’employée visée au premier alinéa n’était pas une enseignante au sens du régime de retraite des enseignants au moment où elle cotise à nouveau.
Les sommes que l’employée a, le cas échéant, versées pour racheter ce congé de maternité en vertu des dispositions relatives au rachat d’une absence sans traitement, sont remboursées sans intérêt si le congé a été racheté alors qu’elle était visée par le régime de retraite des enseignants ou le régime de retraite des fonctionnaires et les sommes versées par l’employée sont remboursées avec intérêt si le congé a été racheté alors qu’elle était visée par le présent régime. Dans ce dernier cas, l’intérêt est composé annuellement aux taux de l’annexe VI jusqu’à la date de réception de la demande à Retraite Québec et au taux de l’annexe VII à compter du jour suivant cette date jusqu’à la date du remboursement. Toutefois, si, pour un congé de maternité qui s’est terminé avant le 1er juillet 1976, la période rachetée était supérieure à 100 jours, le congé de maternité ne peut être crédité sans cotisation et les sommes versées par l’employée ne sont pas remboursées. Si, pour un congé de maternité qui était en cours le 1er juillet 1976 ou qui a débuté après cette date, la période rachetée était supérieure à la période créditée en vertu du présent article, le solde de la période rachetée demeure crédité à l’employée même s’il est inférieur à 30 jours.
1982, c. 51, a. 30; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 38; 1990, c. 87, a. 54; 1991, c. 14, a. 16; 2002, c. 30, a. 73; 2004, c. 39, a. 115; 2007, c. 43, a. 71; 2015, c. 20, a. 61.
85.1. Toute employée qui a bénéficié d’un congé de maternité alors qu’elle participait au fonds de pension des fonctionnaires de l’enseignement établi par la huitième partie de la Loi de l’instruction publique (Statuts refondus du Québec, 1964, chapitre 235) ou alors qu’elle était une enseignante au sens du régime de retraite des enseignants peut faire créditer, sans cotisation et jusqu’à concurrence de 90 jours cotisables, pour fins de pension en vertu du présent régime, les jours d’un tel congé qui était en cours le 1er juillet 1965 ou qui a débuté après cette date mais qui s’est terminé avant le 1er juillet 1976 si ce 90 jours permet à l’employée de compléter au moins à 95% l’année scolaire au cours de laquelle elle a bénéficié de ce congé.
Toute employée qui a bénéficié d’un congé de maternité peut faire créditer, sans cotisation et jusqu’à concurrence de 120 jours cotisables, pour fins de pension en vertu du présent régime, les jours d’un tel congé qui était en cours le 1er juillet 1976 ou qui a débuté après cette date mais qui s’est terminé avant le 1er juillet 1983.
L’employée visée au premier ou au deuxième alinéa doit, pour faire créditer un tel congé de maternité, avoir cotisé, selon le cas, au fonds de pension des fonctionnaires de l’enseignement établi par la huitième partie de la Loi de l’instruction publique, au régime de retraite des enseignants, au régime de retraite des fonctionnaires ou au présent régime dans les 12 mois précédant la date du début du congé de maternité et cotiser à nouveau au régime de retraite des enseignants, au régime de retraite des fonctionnaires ou au présent régime au plus tard dans les deux années suivant l’année de la fin du congé de maternité même si dans ces deux derniers cas, l’employée visée au premier alinéa n’était pas une enseignante au sens du régime de retraite des enseignants au moment où elle cotise à nouveau.
Les sommes que l’employée a, le cas échéant, versées pour racheter ce congé de maternité en vertu des dispositions relatives au rachat d’une absence sans traitement, sont remboursées sans intérêt si le congé a été racheté alors qu’elle était visée par le régime de retraite des enseignants ou le régime de retraite des fonctionnaires et les sommes versées par l’employée sont remboursées avec intérêt si le congé a été racheté alors qu’elle était visée par le présent régime. Dans ce dernier cas, l’intérêt est composé annuellement aux taux de l’annexe VI jusqu’à la date de réception de la demande à la Commission et au taux de l’annexe VII à compter du jour suivant cette date jusqu’à la date du remboursement. Toutefois, si, pour un congé de maternité qui s’est terminé avant le 1er juillet 1976, la période rachetée était supérieure à 100 jours, le congé de maternité ne peut être crédité sans cotisation et les sommes versées par l’employée ne sont pas remboursées. Si, pour un congé de maternité qui était en cours le 1er juillet 1976 ou qui a débuté après cette date, la période rachetée était supérieure à la période créditée en vertu du présent article, le solde de la période rachetée demeure crédité à l’employée même s’il est inférieur à 30 jours.
1982, c. 51, a. 30; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 38; 1990, c. 87, a. 54; 1991, c. 14, a. 16; 2002, c. 30, a. 73; 2004, c. 39, a. 115; 2007, c. 43, a. 71.
85.1. Toute employée qui a bénéficié d’un congé de maternité alors qu’elle participait au fonds de pension des fonctionnaires de l’enseignement établi par la huitième partie de la Loi de l’instruction publique (Statuts refondus du Québec, 1964, chapitre 235) ou alors qu’elle était une enseignante au sens du régime de retraite des enseignants peut faire créditer, sans cotisation et jusqu’à concurrence de 90 jours cotisables, pour fins de pension en vertu du présent régime, les jours d’un tel congé qui était en cours le 1er juillet 1965 ou qui a débuté après cette date mais qui s’est terminé avant le 1er juillet 1976 si ce 90 jours permet à l’employée de compléter au moins à 95% l’année scolaire au cours de laquelle elle a bénéficié de ce congé.
Toute employée qui a bénéficié d’un congé de maternité peut faire créditer, sans cotisation et jusqu’à concurrence de 120 jours cotisables, pour fins de pension en vertu du présent régime, les jours d’un tel congé qui était en cours le 1er juillet 1976 ou qui a débuté après cette date mais qui s’est terminé avant le 1er juillet 1983.
L’employée visée au premier ou au deuxième alinéa doit, pour faire créditer un tel congé de maternité, avoir cotisé, selon le cas, au fonds de pension des fonctionnaires de l’enseignement établi par la huitième partie de la Loi de l’instruction publique, au régime de retraite des enseignants, au régime de retraite des fonctionnaires ou au présent régime dans les 12 mois précédant la date du début du congé de maternité et cotiser à nouveau au régime de retraite des enseignants, au régime de retraite des fonctionnaires ou au présent régime au plus tard dans les deux années suivant l’année de la fin du congé de maternité même si dans ces deux derniers cas, l’employée visée au premier alinéa n’était pas une enseignante au sens du régime de retraite des enseignants au moment où elle cotise à nouveau.
Les cotisations que l’employée a, le cas échéant, versées pour racheter ce congé de maternité en vertu des dispositions relatives au rachat d’une absence sans traitement, sont remboursées sans intérêt si le congé a été racheté alors qu’elle était visée par le régime de retraite des enseignants ou le régime de retraite des fonctionnaires et les sommes versées par l’employée sont remboursées avec intérêt si le congé a été racheté alors qu’elle était visée par le présent régime. Dans ce dernier cas, l’intérêt est composé annuellement aux taux de l’annexe VI jusqu’à la date de réception de la demande à la Commission et au taux de l’annexe VII à compter du jour suivant cette date jusqu’à la date du remboursement. Toutefois, si, pour un congé de maternité qui s’est terminé avant le 1er juillet 1976, la période rachetée était supérieure à 100 jours, le congé de maternité ne peut être crédité sans cotisation et les cotisations ou, selon le cas, les sommes versées par l’employée ne sont pas remboursées. Si, pour un congé de maternité qui était en cours le 1er juillet 1976 ou qui a débuté après cette date, la période rachetée était supérieure à la période créditée en vertu du présent article, le solde de la période rachetée demeure crédité à l’employée même s’il est inférieur à 30 jours.
1982, c. 51, a. 30; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 38; 1990, c. 87, a. 54; 1991, c. 14, a. 16; 2002, c. 30, a. 73; 2004, c. 39, a. 115.
85.1. Toute employée qui a bénéficié d’un congé de maternité alors qu’elle participait au fonds de pension des fonctionnaires de l’enseignement établi par la huitième partie de la Loi de l’instruction publique (Statuts refondus du Québec, 1964, chapitre 235) ou alors qu’elle était une enseignante au sens du régime de retraite des enseignants peut faire créditer, sans cotisation et jusqu’à concurrence de 90 jours cotisables, pour fins de pension en vertu du présent régime, les jours d’un tel congé qui était en cours le 1er juillet 1965 ou qui a débuté après cette date mais qui s’est terminé avant le 1er juillet 1976 si ce 90 jours permet à l’employée de compléter au moins à 95 % l’année scolaire au cours de laquelle elle a bénéficié de ce congé.
Toute employée qui a bénéficié d’un congé de maternité peut faire créditer, sans cotisation et jusqu’à concurrence de 120 jours cotisables, pour fins de pension en vertu du présent régime, les jours d’un tel congé qui était en cours le 1er juillet 1976 ou qui a débuté après cette date mais qui s’est terminé avant le 1er juillet 1983.
L’employée visée au premier ou au deuxième alinéa doit, pour faire créditer un tel congé de maternité, avoir cotisé, selon le cas, au fonds de pension des fonctionnaires de l’enseignement établi par la huitième partie de la Loi de l’instruction publique, au régime de retraite des enseignants, au régime de retraite des fonctionnaires ou au présent régime dans les 12 mois précédant la date du début du congé de maternité et cotiser à nouveau au régime de retraite des enseignants, au régime de retraite des fonctionnaires ou au présent régime au plus tard dans les deux années suivant l’année de la fin du congé de maternité même si dans ces deux derniers cas, l’employée visée au premier alinéa n’était pas une enseignante au sens du régime de retraite des enseignants au moment où elle cotise à nouveau.
Les cotisations que l’employée a, le cas échéant, versées pour racheter ce congé de maternité en vertu des dispositions relatives au rachat d’une absence sans traitement, sont remboursées sans intérêt si le congé a été racheté alors qu’elle était visée par le régime de retraite des enseignants ou le régime de retraite des fonctionnaires et les sommes versées par l’employée sont remboursées avec intérêt si le congé a été racheté alors qu’elle était visée par le présent régime. Toutefois, si, pour un congé de maternité qui s’est terminé avant le 1er juillet 1976, la période rachetée était supérieure à 100 jours, le congé de maternité ne peut être crédité sans cotisation et les cotisations ou, selon le cas, les sommes versées par l’employée ne sont pas remboursées. Si, pour un congé de maternité qui était en cours le 1er juillet 1976 ou qui a débuté après cette date, la période rachetée était supérieure à la période créditée en vertu du présent article, le solde de la période rachetée demeure crédité à l’employée même s’il est inférieur à 30 jours.
1982, c. 51, a. 30; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 38; 1990, c. 87, a. 54; 1991, c. 14, a. 16; 2002, c. 30, a. 73.
85.1. Toute employée qui a bénéficié d’un congé de maternité alors qu’elle participait au fonds de pension des fonctionnaires de l’enseignement établi par la huitième partie de la Loi de l’instruction publique (Statuts refondus du Québec, 1964, chapitre 235) ou alors qu’elle était une enseignante au sens du régime de retraite des enseignants peut faire créditer, sans cotisation et jusqu’à concurrence de 90 jours cotisables, pour fins de pension en vertu du présent régime, les jours d’un tel congé qui était en cours le 1er juillet 1965 ou qui a débuté après cette date mais qui s’est terminé avant le 1er juillet 1976 si ce 90 jours permet à l’employée de compléter au moins à 95 % l’année scolaire au cours de laquelle elle a bénéficié de ce congé.
Toute employée qui a bénéficié d’un congé de maternité peut faire créditer, sans cotisation et jusqu’à concurrence de 120 jours cotisables, pour fins de pension en vertu du présent régime, les jours d’un tel congé qui était en cours le 1er juillet 1976 ou qui a débuté après cette date mais qui s’est terminé avant le 1er juillet 1983.
L’employée visée au premier ou au deuxième alinéa doit, pour faire créditer un tel congé de maternité, avoir cotisé, selon le cas, au fonds de pension des fonctionnaires de l’enseignement établi par la huitième partie de la Loi de l’instruction publique, au régime de retraite des enseignants, au régime de retraite des fonctionnaires ou au présent régime dans les 12 mois précédant la date du début du congé de maternité et cotiser à nouveau au régime de retraite des enseignants, au régime de retraite des fonctionnaires ou au présent régime au plus tard dans les deux années suivant l’année de la fin du congé de maternité même si dans ces deux derniers cas, l’employée visée au premier alinéa n’était pas une enseignante au sens du régime de retraite des enseignants au moment où elle cotise à nouveau.
Les cotisations que l’employée a, le cas échéant, versées pour racheter ce congé de maternité en vertu des dispositions relatives au rachat d’un congé sans traitement, sont remboursées sans intérêt si le congé a été racheté alors qu’elle était visée par le régime de retraite des enseignants ou le régime de retraite des fonctionnaires et les sommes versées par l’employée sont remboursées avec intérêt si le congé a été racheté alors qu’elle était visée par le présent régime. Toutefois, si, pour un congé de maternité qui s’est terminé avant le 1er juillet 1976, la période rachetée était supérieure à 100 jours, le congé de maternité ne peut être crédité sans cotisation et les cotisations ou, selon le cas, les sommes versées par l’employée ne sont pas remboursées. Si, pour un congé de maternité qui était en cours le 1er juillet 1976 ou qui a débuté après cette date, la période rachetée était supérieure à la période créditée en vertu du présent article, le solde de la période rachetée demeure crédité à l’employée même s’il est inférieur à 30 jours.
1982, c. 51, a. 30; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 38; 1990, c. 87, a. 54; 1991, c. 14, a. 16.
85.1. Toute employée qui a bénéficié d’un congé de maternité alors qu’elle participait au fonds de pension des fonctionnaires de l’enseignement établi par la huitième partie de la Loi de l’instruction publique (Statuts refondus du Québec, 1964, chapitre 235) ou alors qu’elle était une enseignante au sens du régime de retraite des enseignants, peut faire créditer, sans cotisation, pour fins de pension en vertu du présent régime, les jours d’un tel congé jusqu’à concurrence de:
1°  90 jours cotisables pour un congé qui était en cours le 1er juillet 1965 ou qui a débuté après cette date mais qui s’est terminé avant le 1er juillet 1976, si ce 90 jours permet à l’employée de compléter au moins à 95 % l’année scolaire au cours de laquelle elle a bénéficié de ce congé;
2°  120 jours cotisables pour un congé qui était en cours le 1er juillet 1976 ou qui a débuté après cette date mais qui s’est terminé avant le 1er juillet 1983.
Cette employée doit, pour faire créditer un tel congé de maternité, avoir cotisé, selon le cas, au fonds de pension des fonctionnaires de l’enseignement établi par la huitième partie de la Loi de l’instruction publique, au régime de retraite des enseignants, au régime de retraite des fonctionnaires ou au présent régime dans les 12 mois précédant la date du début du congé de maternité et cotiser à nouveau au régime de retraite des enseignants, au régime de retraite des fonctionnaires ou au présent régime au plus tard dans les deux années suivant l’année de la fin du congé de maternité même si dans ces deux derniers cas, elle n’était pas une enseignante au sens du régime de retraite des enseignants au moment où elle cotise à nouveau.
Les cotisations que l’employée a, le cas échéant, versées pour racheter ce congé de maternité en vertu des dispositions relatives au rachat d’un congé sans traitement, sont remboursées sans intérêt si le congé a été racheté alors qu’elle était visée par le régime de retraite des enseignants ou le régime de retraite des fonctionnaires et les sommes versées par l’employée sont remboursées avec intérêt si le congé a été racheté alors qu’elle était visée par le présent régime. Toutefois, si, pour un congé de maternité qui s’est terminé avant le 1er juillet 1976, la période rachetée était supérieure à 100 jours, le congé de maternité ne peut être crédité sans cotisation et les cotisations ou, selon le cas, les sommes versées par l’employée ne sont pas remboursées. Si, pour un congé de maternité qui était en cours le 1er juillet 1976 ou qui a débuté après cette date, la période rachetée était supérieure à la période créditée en vertu du présent article, le solde de la période rachetée demeure crédité à l’employée même s’il est inférieur à 30 jours.
1982, c. 51, a. 30; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 38; 1990, c. 87, a. 54.
85.1. Toute employée qui a bénéficié d’un congé de maternité alors qu’elle participait au fonds de pension des fonctionnaires de l’enseignement établi par la huitième partie de la Loi de l’instruction publique (Statuts refondus du Québec, 1964, chapitre 235) ou alors qu’elle était une enseignante au sens du régime de retraite des enseignants, peut faire créditer, sans cotisation, pour fins de pension en vertu du présent régime, les jours d’un tel congé jusqu’à concurrence de:
1°  90 jours cotisables pour un congé qui était en cours le 1er juillet 1965 ou qui a débuté après cette date mais qui s’est terminé avant le 1er juillet 1976, si ce 90 jours permet à l’employée de compléter toute année scolaire qui serait autrement incomplète pour fins de pension en raison de ce congé;
2°  120 jours cotisables pour un congé qui était en cours le 1er juillet 1976 ou qui a débuté après cette date mais qui s’est terminé avant le 1er juillet 1983.
Cette employée doit, pour faire créditer un tel congé de maternité, avoir cotisé, selon le cas, au fonds de pension des fonctionnaires de l’enseignement établi par la huitième partie de la Loi de l’instruction publique, au régime de retraite des enseignants, au régime de retraite des fonctionnaires ou au présent régime dans les 12 mois précédant la date du début du congé de maternité et cotiser à nouveau au régime de retraite des enseignants, au régime de retraite des fonctionnaires ou au présent régime au plus tard dans les deux années suivant l’année de la fin du congé de maternité même si dans ces deux derniers cas, elle n’était pas une enseignante au sens du régime de retraite des enseignants au moment où elle cotise à nouveau.
Les cotisations que l’employée a, le cas échéant, versées pour racheter ce congé de maternité en vertu des dispositions relatives au rachat d’un congé sans traitement, sont remboursées sans intérêt si le congé a été racheté alors qu’elle était visée par le régime de retraite des enseignants ou le régime de retraite des fonctionnaires et les sommes versées par l’employée sont remboursées avec intérêt si le congé a été racheté alors qu’elle était visée par le présent régime. Toutefois, si, pour un congé de maternité qui s’est terminé avant le 1er juillet 1976, la période rachetée était supérieure à 90 jours, le congé de maternité ne peut être crédité sans cotisation et les cotisations ou, selon le cas, les sommes versées par l’employée ne sont pas remboursées. Si, pour un congé de maternité qui était en cours le 1er juillet 1976 ou qui a débuté après cette date, la période rachetée était supérieure à la période créditée en vertu du présent article, le solde de la période rachetée demeure crédité à l’employée même s’il est inférieur à 30 jours.
1982, c. 51, a. 30; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 47, a. 38.
85.1. Remplacé.
1982, c. 51, a. 30; 1983, c. 24, a. 1.
85.1. Si la date à laquelle la pension annuelle devient payable est antérieure à la date du soixante-cinquième anniversaire de naissance de l’employé, le crédit de rente est réduit, pendant sa durée, de 1/2 de 1% par mois, calculé pour chaque mois compris entre la date à laquelle le crédit de rente lui est payable et son soixante-cinquième anniversaire de naissance.
Toutefois, si le bénéficiaire devient visé dans l’article 80.1, le crédit de rente réduit est augmenté de 1/2 de 1% par mois, calculé pour chaque mois compris dans la période pendant laquelle le crédit de rente n’est pas versé avant 65 ans.
1982, c. 51, a. 30.