R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
74.2. Aux fins de l’application de l’article 74.1, le gouvernement peut établir par règlement un facteur de réduction d’une pension et les critères d’application de ce facteur. Il peut également désigner des catégories de personnes employées à qui ce facteur ou ces critères ne sont pas applicables.
2000, c. 32, a. 15; 2004, c. 39, a. 113; 2022, c. 22, a. 288.
74.2. Aux fins de l’application de l’article 74.1, le gouvernement peut établir par règlement un facteur de réduction d’une pension et les critères d’application de ce facteur. Il peut également désigner des catégories d’employés à qui ce facteur ou ces critères ne sont pas applicables.
2000, c. 32, a. 15; 2004, c. 39, a. 113.
74.2. Aux fins de l’application de l’article 74.1, le gouvernement peut établir par règlement un facteur de réduction d’une pension et les critères d’application de ce facteur. Il peut également désigner des catégories ou sous-catégories d’employés à qui ce facteur ou ces critères ne sont pas applicables.
2000, c. 32, a. 15.