R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
73.5. Les montants de pension ajoutés en vertu des articles 73.1 et 73.2 sont, à l’époque prescrite en vertu de l’article 119 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9), indexés annuellement de l’excédent du taux de l’augmentation de l’indice des rentes déterminé par cette loi sur 3%. L’article 78 s’applique à cette indexation.
2000, c. 32, a. 14.