R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
70.2. (Remplacé).
1982, c. 51, a. 23; 1983, c. 24, a. 1.
70.2. Une personne qui a 65 ans ou plus mais moins de 71 ans peut exercer une fonction visée par le présent régime et recevoir comme pensionné des prestations à titre:
1°  de pension en vertu du présent régime, du régime de retraite des enseignants, du régime de retraite des fonctionnaires et des régimes établis par le gouvernement en vertu des articles 7 et 8;
2°  de pension visée dans l’article 108;
3°  de crédit de rente en vertu du présent régime et de la Loi concernant la protection à la retraite de certains enseignants (1978, chapitre 16), y compris le montant versé en vertu de l’article 24 de cette dernière loi;
4°  de rente annuelle visée dans l’article 106.
1982, c. 51, a. 23.