R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
70.14. (Remplacé).
1982, c. 51, a. 23; 1983, c. 24, a. 1.
70.14. Si l’employé reçoit une prestation supérieure ou inférieure à celle à laquelle il a droit, la Commission doit:
1°  dans le cas d’un paiement en moins, verser la somme due dans les 2 mois qui suivent la réception du rapport prévu par l’article 70.11;
2°  dans le cas d’un paiement en trop, retenir la somme versée en trop à même les prestations qu’elle verse à cet employé dans les 12 mois qui suivent la date anniversaire visée dans l’article 70.11.
Aucun intérêt n’est exigible sur tout paiement en moins ou en trop.
1982, c. 51, a. 23.