R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
66. Pour déterminer le traitement annuel pour les années suivant celle où le pensionné a cessé de participer au régime, ce traitement est, pour chaque année concernée et à l’époque prescrite en vertu de l’article 119 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9), indexé du taux de l’augmentation de l’indice des rentes déterminé par cette loi.
Toutefois, le premier ajustement s’effectue proportionnellement au nombre de jours pour lesquels le pensionné a reçu ou aurait reçu des prestations au cours de l’année où il a cessé de participer au régime par rapport au nombre total de jours dans cette année.
1973, c. 12, a. 57; 1977, c. 21, a. 21; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 107, a. 178; 1997, c. 50, a. 29.
66. Pour déterminer le traitement annuel pour les années suivant celle où le pensionné a pris sa retraite, ce traitement est, pour chaque année concernée et à l’époque prescrite en vertu de l’article 119 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9), indexé du taux de l’augmentation de l’indice des rentes déterminé par cette loi.
Toutefois, le premier ajustement s’effectue proportionnellement au nombre de jours pour lesquels le pensionné a reçu des prestations au cours de l’année où il a pris sa retraite par rapport au nombre total de jours dans cette année.
1973, c. 12, a. 57; 1977, c. 21, a. 21; 1983, c. 24, a. 1; 1987, c. 107, a. 178.
66. Pour déterminer le traitement annuel de l’employé pour les années suivant celle où il a pris sa retraite, ce traitement est, pour chaque année concernée et à l’époque prescrite en vertu de l’article 119 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9), indexé du taux de l’augmentation de l’indice des rentes déterminé par cette loi.
Toutefois, le premier ajustement s’effectue proportionnellement au nombre de jours pour lesquels l’employé a reçu des prestations au cours de l’année où il a pris sa retraite par rapport au nombre total de jours dans cette année.
1973, c. 12, a. 57; 1977, c. 21, a. 21; 1983, c. 24, a. 1.
66. Dans la présente loi, le mot «veuve» désigne l’épouse non divorcée d’un employé décédé.
À défaut d’une épouse non divorcée, le mot «veuve» désigne la personne qui prouve, à la satisfaction de la Commission, que pendant au moins trois ans précédant immédiatement le décès de l’employé:
a)  elle a résidé avec cet employé;
b)  il l’a publiquement représentée comme conjoint; et
c)  lors du décès de l’employé, ni l’un ni l’autre n’était marié à une autre personne.
1973, c. 12, a. 57; 1977, c. 21, a. 21.